Le franchiseur n’a pas la possibilité d’imposer des obligations contractuelles au franchisé.
Un franchiseur de la grande distribution a tenté de soumettre, quelque mois avant le terme du contrat de franchise, un avenant à la convention modifiant les redevances.
Le franchiseur a appliqué l’avenant malgré plusieurs refus de le signer, exprimés par le franchisé.
Le franchisé a alors assigné le franchiseur en remboursement des redevances. Devant le Tribunal de Commerce de Paris et la Cour d’appel de Paris, le franchisé se fonde sur la faute contractuelle du franchiseur qui a augmenté unilatéralement les taux du barème de redevances au mépris des dispositions contractuelles fixant un barème non révisable ou révisable jusqu’à son terme.
Le Tribunal condamne donc le franchiseur par une décision en date du 1er Juin 2011.
Et, au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour d’appel dans un arrêt en date du 18 décembre 2013 condamne le franchiseur au remboursement des redevances indûment prélevées sur la période d’application de l’avenant.
La Cour considère que le contrat ne pouvait être modifié unilatéralement pour deux raisons majeures :
La Cour d’appel de Paris confirme donc la décision du Tribunal de Commerce de Paris.
Cour d’appel de Paris Pôle 5 – Chambre 4, 18 Décembre 2013 n° RG : 11/12358