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Actualité
24/5/19

Premier refus d’application de la loi Fake news par le Juge des référés

On se souvient que lors des manifestations du 1er mai dernier, une foule de personnes avait fait irruption dans l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ce qui avait conduit le Ministre de l’Intérieur Christophe CASTANER à tweeter le message suivant : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République »

C’est ce tweet qui a conduit deux élus communistes à saisir en référé le Tribunal de grande instance de Paris pour solliciter, sur le fondement de l’article L.163-2 du Code électoral destiné à lutter contre la diffusion de Fake-News en période électorale, qu’il soit ordonné à Twitter, hébergeur du réseau éponyme, de procéder à son retrait.

Dans sa décision du 17 mai, le Juge des référés refuse de faire droit à cette demande en faisant une stricte application de l’article L.163-2 du Code électoral, apprécié à la lumière des travaux parlementaires et de la décision du 20 décembre 2018 n° 2018-773 DC du Conseil constitutionnel.

Après avoir rappelé les termes de l’article L.163-2 du Code électoral, selon lequel « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion », le juge des référés précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition au regard des réserves posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-773 DC du 20 décembre 2018.

Il rappelle que :

  • les allégations ou imputations inexactes ou trompeuses ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations ; elles sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté, de manière objective ;
  • le caractère inexact ou trompeur des allégations ou imputations doit être manifeste, au regard du principe de la liberté d’expression et de communication ;
  • la diffusion des allégations doit répondre à trois conditions cumulatives, à savoir être délibérée, artificielle ou automatisée, et massive ;
  • le risque d’altération de la sincérité du scrutin doit également présenter un caractère manifeste.

Si ces conditions sont réunies, alors le Juge des référés peut en période préélectorale (dans les trois mois précédant la date du tour de scrutin) et électorale intervenir dans les 48 h pour faire cesser la diffusion d’une fake news.

Pour cela, le juge des référés peut ordonner des mesures telles que le déréférencement du site hébergeur du contenu, le retrait du contenu, la fermeture du compte d’un utilisateur ou encore un blocage d’accès au site internet.

Au cas d’espèce, il a d’abord estimé que « si le message rédigé par Monsieur Christophe Castaner apparaît exagéré en ce qu’il évoque le terme d’attaque et de blessures, cette exagération porte sur des faits qui, eux, sont réels, à savoir l’intrusion de manifestants dans l’enceinte de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai 2019. ». L’information n’était donc pas manifestement inexacte ou trompeuse.

Pour en arriver à cette conclusion, le Juge s’est appuyé sur différents articles de presse qui avaient été versés aux débats par les parties, faisant état de l’intrusion brusque d’une foule de manifestants dans l’enceinte de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai 2019 : « L’information n’étant pas dénuée de tout lien avec des faits réels, la condition selon laquelle l’allégation doit être manifestement inexacte ou trompeuse n’est pas remplie ».

Ensuite le Juge des référés rappelle la deuxième condition de l’article L.163-2 du Code électoral, précisant que « le caractère artificiel ou automatisé de la diffusion renvoie, selon les travaux parlementaires, et notamment l’exposé des motifs de la proposition de loi ayant abouti à l’adoption de l’article L.163-2 du code électoral, aux contenus sponsorisés – par le paiement de tiers chargés d’étendre artificiellement la diffusion de l’information – et aux contenus promus au moyen d’outils automatisés – par le recours à des “bots”, pour en conclure que cette condition n’était pas non plus remplie ici.

Aucun élément ne démontrait l’utilisation de tels procédés de diffusion artificielle ou automatisée du tweet litigieux.

Enfin, le Juge des référés estime que « si le tweet a pu employer des termes exagérés, (…), il n’a pas occulté le débat, puisqu’il a été immédiatement contesté, que de nombreux articles de presse écrite ou Internet ont indiqué que les faits ne se sont pas déroulés de la manière dont l’exposait Monsieur Christophe Castaner et que des versions différentes ont surgi, permettant ainsi à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation. »

La troisième condition d’application de l’article L.163-2 du Code électoral faisait donc elle aussi défaut.

Cette décision montre la difficulté de mise en œuvre de la disposition anti Fake news, surtout au regard du critère relatif aux méthodes de diffusion du contenu qui restreint considérablement son champ d’application : seuls les contenus diffusés de manière automatisée par le concours de bots, autrement dit par le recours à des logiciels informatiques permettant l’automatisation de la diffusion ou bénéficiant d’une mise en avant grâce aux fonctionnalités de « contenus sponsorisés » sont visés.

Aurélie BREGOU / Ludovic CENCI
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