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Actualité
13/11/23

Pénalités logistiques : la DGCCRF publie une version actualisée de ses lignes directrices

Pour rappel, en vertu de loi du 18 octobre 2021 dite « Egalim 2 », une nouvelle pratique de concurrence restrictive avait été mise en place en matière de pénalités logistiques. Ce nouveau régime visait à encadrer les pratiques des distributeurs qui consistaient à sanctionner de manière disproportionnée les fournisseurs auteurs de défauts logistiques.

Promulguée le 30 mars 2023, la loi Descrozaille, dite « Egalim 3 », est venue renforcer cet encadrement en instaurant des mesures de plafonnement, d’interdiction et de contrôle des pratiques mises en place par les distributeurs.

Dans ce contexte, la DGCCRF a publié le 21 septembre dernier, une mise à jour de ses lignes directrices en matière de pénalités logistiques, visant à faciliter l’application des nouvelles dispositions, c’est-à-dire, les articles L.441-17, L.441-18 et l.441-19 du code de commerce issus de la loi Descrozaille.

1. Sur le champ d’application matériel et territorial

Dans un premier temps, la DGCCRF délimite le périmètre de cette nouvelle réglementation. Ainsi, s’agissant du champ matériel, ces dispositions d’ordre public s’appliquent à toutes les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, quelle que soit la convention souscrite, à l’exception des grossistes qui sont expressément exclus du champ d’application.

Cette réglementation s’applique aux pénalités logistiques, c’est-à-dire, à toute sanction infligée par le fournisseur à l’égard de son fournisseur suite à l’inexécution d’un engagement contractuel de nature logistique.

Concernant l’aspect territorial, l’administration rappelle que ces dispositions doivent s’appliquer dès lors que le produit ou le service est commercialisé sur le territoire français.

2. Sur la notion de marge d’erreur

La marge d’erreur doit être fixée entre les parties avec une méthode casuistique, en tenant compte de divers facteurs tels que ; les spécificités du produit, les modalités d’approvisionnement, les caractéristiques du distributeur, l’éventuel retard de ce dernier à effectuer le déchargement et les volumes de livraison prévus au contrat, ou le cas échéant, les volumes effectivement livrés.

Cette marge doit être appréciée sur une périodicité supérieure à un mois, excepté pour le produit assujetti à une saisonnalité marquée.

Par ailleurs, la DGCCRF indique que les taux de service doivent être également définis au cas par cas, en se référant aux facteurs cités précédemment. Néanmoins, elle considère comme abusif, un taux de services proche de 100% fixé par le distributeur, y compris lorsque les produits concernés font l’objet d’une opération promotionnelle.

3. Sur la charge de la preuve du manquement

Pour chaque inexécution d’une prestation logistique, le distributeur lésé doit prouver systématiquement l’existence de cette faute, la responsabilité du fournisseur ainsi que le préjudice qui en découle, avant d’appliquer une quelconque pénalité à son égard. Même un manquement ayant entrainé une situation de rupture de stock n’exonère pas le distributeur de réaliser cette démarche, bien que le préjudice subi soit présumé.

En matière probatoire, le distributeur possède une totale liberté quant au moyen utilisé, à l’exception des déclarations dont il est lui-même l’auteur. Ce dernier est tenu d’inclure dans l’avis de pénalité les preuves retenues à l’encontre du fournisseur.

À compter de l’envoi de ces documents, le fournisseur dispose alors d’un délai supérieur ou égal à un mois (à négocier entre les parties) pour vérifier et contester la réalité du grief.

4. Sur le plafonnement des pénalités fixé à 2%

Le nouveau plafond des pénalités fixé à 2% fixé par la loi Decrozaille doit être appliqué sur la valeur de l’ensemble des produits commandés relevant de la même catégorie, et non pas uniquement sur la valeur des produits dont la livraison est non conforme.

La DGCCRF s’abstient de donner une véritable définition de la notion de catégorie de produits, et se limite à indiquer que les produits pris en compte dans l’assiette de calcul doivent être suffisamment homogènes.

Chaque pénalité doit être calculée à la commande en proportion avec le préjudice subi. Par conséquent, toute initiative de la part du fournisseur visant à indexer ce plafond sur une base annuelle pour chaque commande est considérée comme contraire à la réglementation.

Par ailleurs, la loi proscrit également les pénalités logistiques infligées pour des inexécutions contractuelles survenues plus d’un an auparavant. Pour appliquer ce principe, le distributeur doit tenir compte de la date mentionnée sur la facture relative à la pénalité, et non la date de l’avis de pénalité.

5. Sur le non-respect de la date de livraison octroyant le droit d’un refus ou d’un retour de marchandise

Le distributeur a la possibilité de refuser ou de renvoyer une marchandise lorsque le fournisseur n’a pas honoré la date de livraison, ou que celui-ci a effectué sa prestation au-delà de l’heure de fermeture de la plateforme logistique.

6. Sur l’interdiction de la déduction d’office

Une déduction d’office est une opération illicite effectuée par le distributeur qui consiste à déduire du montant de la facture la somme correspondant à des pénalités logistiques, et ce, nonobstant la contestation du fournisseur réalisée dans le délai imparti.

7. Sur la notion de circonstances indépendantes de la volonté des parties

Les circonstances indépendantes de la volonté des parties se définissent comme des événements non-imputables aux parties ayant pour effet de perturber la livraison, mais qui ne caractérisent pas la force majeure faute de remplir l’ensemble des critères.

Ainsi, dans le cas où ces circonstances se manifesteraient, le distributeur doit prouver le manquement et justifier le préjudice qui en découle. Cependant, la loi impose aux parties de négocier un juste montant des pénalités qui tient compte des circonstances exogènes ayant provoqué cette inexécution.

Jean-Christophe ANDRÉ / Ulysse LAUDIERES

Image par Canva
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