L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, prise en application de la loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises du 2 janvier 2014, a été publiée au Journal officiel du 14 mars 2014. Elle concerne tous les volets du droit des entreprises en difficulté et sera applicable à compter du 1er juillet 2014.
L’ordonnance a principalement pour objectif de rééquilibrer le rapport de force entre les différents acteurs des procédures collectives, jusqu’alors plutôt favorable au débiteur et à son actionnaire de contrôle. Ainsi, les tiers peuvent présenter des plans de sauvetage concurrents en vue d’acquérir l’entreprise ou de prendre le contrôle de la société qui l’exploite, lorsque le débiteur ne propose pas de plan convaincant à cette fin.
Elle a également pour objectif de simplifier le déroulement de la procédure collective.
Nous décrivons ci-après les principales nouveautés introduites par l’ordonnance du 2 janvier 2014.
Le texte instaure notamment la possibilité de confier au conciliateur, et après avis des créanciers, la mission d’organiser une solution de reprise de l’entreprise qui sera mise en œuvre dans le cadre d’une procédure collective ou encore l’extension du champ d’application du privilège d’argent frais (« new money ») dont bénéficient les créanciers qui ont consenti un apport de capitaux dans le cadre de la conciliation qui est désormais étendu aux apports réalisés au cours de la négociation qui a abouti à cet accord.
Les principales mesures tiennent dans la possibilité offerte au débiteur d’émettre des observations sur le nom d’un ou plusieurs mandataires judiciaires et de déclarer une créance au lieu et place du créancier (lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas personnellement procédé à la déclaration de sa créance). L’ordonnance instaure également une nouvelle procédure, dite procédure de « sauvegarde accélérée » qui reprend, moyennant quelques adaptations et évolutions, le régime de la procédure de sauvegarde financière accélérée introduite par la loi du 22 octobre 2010, mais qui produira effet à l’égard de tous les créanciers antérieurs.
L’ordonnance prévoit la suppression du déclenchement de la procédure sur saisine d’office et la sollicitation des observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire. Afin de compenser l’abandon du dispositif d’éviction des actionnaires initialement prévu, il est mis en place un dispositif de reconstitution des capitaux propres qui peut déboucher sur une élimination de l’actionnaire de contrôle, en permettant la désignation d’un mandataire ad hoc chargé non seulement de convoquer l’assemblée mais également de voter à la place du ou des actionnaires qui ont refusé de voter la modification du capital requise par le plan de redressement (le mandataire ne pourra cependant voter sur la reconstitution du capital qu’à hauteur du minimum légal).
Enfin, outre la modification de la procédure de saisine d’office et la désignation des organes de la procédure, la principale mesure réside dans la création de la procédure de rétablissement professionnel. Cette procédure est ouverte à tout débiteur personne physique (qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois et dont la valeur de l’actif est inférieure à un montant fixé par décret) pendant une période de quatre mois et menée par un juge unique, dit juge commis, et dont la procédure de rétablissement personnel aura pour effet d’effacer les dettes à l’égard des créanciers portés à la connaissance du juge commis par le débiteur.
Il convient de noter que le texte définitif a fortement réduit la portée du dispositif d’éviction de l’actionnaire d’une société soumise à un redressement judiciaire moyennant une procédure de cession forcée des titres, en vue de ne pas porter une atteinte trop forte au droit de vote qui est un droit fondamental de chaque associé.