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Actualité
13/3/14

Marques renommées : RED BULL donne des ailes à la notion de "Justes Motifs" (CJUE, 6 février 2014)

Comme chacun le sait, la renommée d’une marque lui accorde une protection plus étendue que celle reconnue par son simple enregistrement.

L’article 5 § 2 de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques tempère cette protection élargie et précise que l’usage non autorisé d’une marque renommée ne peut être condamné que s’il est effectué « sans juste motif ». C’est sur l’interprétation de cette notion que la Cour suprême des Pays-Bas a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne.

En l’espèce la renommée de la marque « Red Bull Krating-Daeng » enregistrée en 1983 au Benelux n’étant pas contestée, il s’agissait de déterminer si l’usage antérieur du signe « The Bulldog » par un tiers pour désigner des activités de services de restauration, d’hôtellerie et de débit de boissons dans le cadre desquels des boissons étaient vendues est susceptible d’être qualifié de « juste motif ».

Précisons que si le signe « The Bulldog » était exploité pour désigner des activités de services de restauration, d’hôtellerie et de débit de boissons avant l’enregistrement de la marque « Red Bull Krating-Daeng » le 11 juillet 1983, il est depuis exploité pour désigner des produits identiques à Red Bull, à savoir des boissons énergétiques.

La Cour d’appel d’Amsterdam avait retenu l’atteinte à la renommée de la marque « Red Bull Krating-Daeng », considérant que le public pertinent établissait un lien entre cette marque et l’usage de « The Bulldog » pour des boissons énergétiques.

L’exploitant du signe « The Bulldog » avait alors formé un recours devant la Cour suprême des Pays Bas, qui a soumis à la CJUE cette question préjudicielle.

La CJUE constate en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le signe « The Bulldog » était utilisé pour désigner des produits et services certes similaires, mais autres que ceux pour lesquels la marque « Red Bull Krating-Daeng » a été enregistrée, avant que cette marque n’acquière sa renommée. Elle constate au surplus que la date à laquelle « The Bulldog » a commencé d’être utilisée pour désigner des boissons énergétiques n’est pas précisée.

La Cour constate en second lieu que compte tenu de l’usage antérieur de « The Bulldog » pour des produits et services susceptibles d’être rattachés au produit pour lequel la marque « Red Bull Krating-Daeng » a été enregistrée, l’usage de « The Bulldog » pour ce produit « peut apparaitre comme une extension naturelle de la gamme de services et de produits pour laquelle ledit signe jouit déjà d’une certaine réputation auprès du public concerné ».

Ainsi, la CJUE estime que l’usage de « THE BULLDOG » pour des boissons énergétiques a été effectué de bonne foi, et par conséquent que RED BULL doit en tolérer l’usage, en vertu d’un juste motif.

Cet arrêt incitera sans doute les titulaires de marque à une vigilance plus active, consistant à conserver des preuves datées à la fois de l’acquisition de la renommée de leur marque, et des évolutions des usages concurrents, afin de bloquer des stratégies parasitaires.

Coralie MEDINA
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