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Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?
Actualité
7/10/15

Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite "loi Macron")

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiée au JO après une décision du Conseil Constitutionnel du 5 août 2015 (2015-717 DC)1

Cette loi comporte 308 articles. La présente note a pour objet de présenter les principales mesures relevant du droit des sociétés par actions.

1. L’essentiel de la loi pour la croissance

Attribution d’actions gratuites

Les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015 sont soumises à un nouveau régime. Les délais minimum des périodes d’acquisition et de conservation sont réduits. La contribution sociale patronale est réduite à 20% et due au moment de l’acquisition définitive. Le gain d’acquisition est imposé, comme la plus-value de cession, au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières avec abattements pour durée de détention. La contribution sociale salariale est supprimée mais les prélèvements sociaux sur le gain d’acquisition sont portés de 8 à 15,5%.

BSPCE

Depuis le 7 août 2015, des BSPCE peuvent également être attribués aux salariés et aux dirigeants des sociétés dont l’émetteur détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

Représentation des salariés actionnaires au conseil

Dans les sociétés cotées sur Euronext, pour le calcul du seuil de 3 % du capital social dont la détention par les salariés génère l’obligation d’élire un salarié-actionnaire membre du conseil, il conviendra de retenir les actions gratuites nominatives. Selon nous, seraient uniquement visées les actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation d’AGE postérieure au 7 août 2015.

Cumul de mandats

Un directeur général, membre du directoire ou directeur général unique d’une société anonyme cotée sur Euronext qui emploie au moins 5.000 salariés permanents en France ou 10.000 salariés permanents en France et à l’étranger, ne peut plus exercer plus de 3 mandats sociaux dans des sociétés cotées sur un marché réglementé.

Retraites à prestations définies

Les engagements de retraites à prestations définies consentis au bénéfice du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire sont désormais soumis à la procédure des conventions dites « super réglementées ». Les droits conditionnels au titre de ces engagements ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle de référence.

À savoir :

  • L’article 204 de la loi modifie les règles d’information des salariés en cas de cession d’entreprise instituées par la « loi Hamon »2. Les articles 194 et 195 créent une nouvelle dérogation à l’obligation de déposer une offre publique (informations non présentées dans la présente note).
  • Nous profitons de cette note consacrée pour une grande partie aux actions gratuites et BSPCE, pour signaler que le décret n°2015-966 du 31 juillet 2015 redéfinit les obligations déclaratives concernant les stock-options, les actions gratuites et les BSPCE.

2. Les attributions d'Actions Gratuites (Article 135 de la loi)

  • Sociétés concernées : Toute société par actions, cotée ou non.
  • Date d’entrée en vigueur d’un nouveau régime : Le nouveau dispositif concerne toutes les sociétés par actions cotées ou non. Il s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015, date de publication de la loi. A compter de cette date, deux régimes vont donc coexister.
  • Régime juridique (L.225-197-1 du Code de commerce).

Périodes d’acquisition et de conservation

Le régime antérieur impose une période d’acquisition d’au moins deux ans avant l’attribution définitive au bénéficiaire courant à compter de la décision d’attribution par le conseil d’administration et une période de conservation par le bénéficiaire d’au moins deux ans à compter de l’attribution définitive.

La loi nouvelle assouplit le mécanisme :

  • l’assemblée générale doit fixer une période d’acquisition dont la durée ne peut être inférieure à un an
  • elle peut également fixer une durée minimale de conservation qui court à compter de l’attribution définitive
  • la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans.

Ainsi, il n’est plus obligatoire pour l’assemblée de prévoir une période conservation. L’assemblée est souveraine pour retenir des durées minimales ou supérieures et le conseil peut toujours décider des durées supérieures aux minima décidés par l’assemblée.

Pour le moins, les résolutions de l’assemblée pourront prévoir :

  • une période d’acquisition minimale de deux ans sans période de conservation, ou
  • une période d’acquisition minimale d’un an et une période minimale de conservation d’une durée telle que le cumul des deux périodes soit au moins égal à deux ans.

Écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque bénéficiaire

L’article 9 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle a augmenté de 10% (ou 15 %3 à 30 % la quotité du capital social pouvant être attribuée sous forme d’actions gratuites dans l’hypothèse où l’attribution bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société.

Il avait en outre précisé que « l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq« .

Nous avions compris que cette dernière condition ne concernait que les attributions au-delà de 10% (ou 15%) consenties à l’ensemble du personnel. La loi nouvelle valide cette interprétation en clarifiant la rédaction du texte.    

Régimes fiscal et social

(Code Général des Impôts : articles 80 quaterdecies, 150-0D, 182 A ter, 220 A, 223 A ; Code de la Sécurité Sociale : articles  L.136-2, L. 136-6, L ; 137-13 et suivants  et L. 3332-14)

Les régimes fiscal et social des attributions d’actions gratuites décidées en vertu  d’une autorisation d’assemblée antérieure au 7 août 2015 ne sont pas modifiés.

Régime social pour l’employeur

Le régime antérieur prévoit le paiement d’une contribution sociale patronale de 30% calculée sur la valeur des actions gratuites lors de l’attribution initiale et exigible dans le mois suivant la décision d’attribution. Cette contribution est donc due même si les actions ne sont pas attribuées définitivement, par exemple, faute de réalisation d’une condition de performance.

Pour les attributions autorisées par une AGE tenue après le 7 août 2015, la loi modifie en profondeur la règle :

  • La contribution sociale patronale est ramenée de 30% à 20%
  • La contribution sera désormais calculée sur la valeur des actions gratuites à la date de leur attribution définitive (à l’issue du délai d’acquisition) et exigible dans le mois suivant cette attribution définitive.

Ainsi, l’employeur ne supportera le coût de cette contribution que si le bénéficiaire reçoit effectivement les actions parce qu’il remplit les conditions d’attribution définitive (conditions de présence et/ou de performance).

En outre, la société sera  exonérée de cette contribution si :

  • elle n’a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création ;
  • elle répond à la définition des PME européennes4.

Cette exonération s’applique dans la limite, par salarié, du plafond de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale (pour 2015 : 38 040 euros), cette limite s’appréciant en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les 3 années précédentes5

Régimes fiscal et social pour le bénéficiaire

Pour les attributions réalisées sur le fondement d’une autorisation de l’assemblée antérieure au 7 août 2015 :

–  La valeur des actions au jour de l’attribution définitive (gain d’acquisition) :

  • est imposable au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR) en traitements et salaires
  • supporte la CSG/CRDS au taux de 8% (dont 5,1% déductible des revenus de l’année suivant la cession)
  • est soumise à une contribution sociale salariale de 10%.

–  La plus-value de cession (valeur des actions au jour de la cession – gain d’acquisition) :

  • est imposable au barème progressif de l’IR  après, le cas échéant, abattement de 50% ou de 65% (si la détention des titres est > 8 ans)
  • supporte les prélèvements sociaux de 15,5%  (dont 5,1% déductible en N+1).

Pour les attributions autorisées par une AGE tenue après le 7 août 2015, le gain d’acquisition est imposé, comme la plus-value de cession, au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR) dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Ainsi, le gain d’acquisition et la plus-value de cession :

–  sont imposables au barème progressif de l’IR  après abattement en fonction de la durée de détention :

  • 50% en cas de détention de plus de 2 ans et moins de 8 ans
  • 65% si la détention des titres est supérieure à 8 ans.

–  supportent les prélèvements sociaux de 15,5% (dont 5,1% déductible en N+1).

La contribution sociale salariale de 10% est purement et simplement supprimée.
Quelque soit la date de l’autorisation d’attribution,
l’impôt est payé par l’attributaire au jour de la cession des actions.

3. Les bons de souscriptions de parts de createur d’entreprise – BSPCE (Article 141 de la loi –  Article 163 bis G du CGI)

Attributaires des BSCPE

Certaines sociétés par actions non cotées ou dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 150 millions d’euros peuvent attribuer des BSPCE incessibles aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

Depuis le 7 août 2015, elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

Les sociétés filiales doivent répondre aux mêmes conditions d’éligibilité que la société mère.

Le gain réalisé lors de la cession est toujours taxé aux taux de 30% si l’activité du bénéficiaire est inférieure à trois ans au jour de la cession et au taux de 19 % au-delà (hors CSG/CRDS). Mais pour le calcul de la durée d’activité qui gouverne ce taux d’imposition, il est dorénavant tenu compte de l’activité exercée au sein de la mère et des filiales.

Condition d’éligibilité des sociétés émettrices

Les conditions d’éligibilité sont inchangées ; règles de détention du capital de la société mère, société de moins de 15 ans soumise à l’IS. Les sociétés cotées (quelque soit le marché de cotation) dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 150 millions d’euros ne peuvent toujours pas émettre de tels bons.

Cependant l’interdiction d’émettre de tels bons par une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activité ou d’une reprise d’activité existante est assouplie.

Cette interdiction ne s’applique pas si toutes les sociétés remplissent les conditions d’éligibilité (à l’exception de la condition de détention du capital).

« Pour les sociétés » issues de l’opération, la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés y ayant participé est retenue au regard de la règle des 15 ans.

Si la société émettrice est cotée, « il est fait masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération ».

Cette modification s’applique aux BSPCE attribués à compter du 7 août 2015.

4. La représentation des salariés - actionnaires au sein des conseils (Article 135 III de la loi – Article L.225-102 du Code commerce)

Sociétés concernées par la représentation des salariés - actionnaires au conseil

Les seules sociétés anonymes à conseil d’administration ou de surveillance6 dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) sont visées.

Rappels

Aux termes de l’article L.225-102 du Code de commerce dans son ancienne rédaction, le rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, rend compte annuellement de l’état de la participation des salariés au capital social dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise.

Aux termes des articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce, lorsque le rapport précité établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition desdits actionnaires salariés.

Apports de la loi Macron

Pour le calcul de la participation des salariés au capital figurant dans le rapport à l’assemblée[7] sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés application de l’article L.225-197-1 du Code de commerce, c’est-à-dire les actions attribuées gratuitement[8]

Selon une lecture stricte du texte, nous comprenons que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une assemblée tenue après le 7 août 2015 (Article 135 VII de la loi).

Conséquences

Selon nous,

  • les actions gratuites attribuées en application d’une autorisation postérieure au 7 août 2015 et inscrites au nominatif entreront dans le calcul du seuil de 3%
  • les actions gratuites attribuées au titre d’une autorisation antérieure ne rentreront pas dans ce calcul
  • les actions gratuites inscrites au porteur ne rentreront pas non plus dans le calcul9
  • l’effet de la mesure sur la composition du conseil est nécessairement décalé dans le temps. L’obligation de nomination suppose que les actions soient définitivement attribuées (délai d’acquisition), que le franchissement du seuil de 3% soit constaté à la clôture d’un exercice et que l’assemblée des actionnaires ait décidé la modification statutaire nécessaire.

5. Les cumuls des mandats (Article 211 de la loi – Article L.225-94-1 du Code de commerce)

Rappels

Une même personne physique ne peut exercer plus :

  • de 5 mandats de membres de conseil d’administration ou de surveillance de SA
  • d’un mandat de directeur général, de membre de directoire ou de directeur général unique de SA
  • de 5 mandats, tous mandats confondus (membre de conseils et direction générale de SA).

Il existe des dérogations notamment au sein des groupes.

Apport de la loi Macron

Pour les seules personnes physiques exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, dans une SA :

  • dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
  • et qui emploie (en intégrant l’effectif des filiales directes ou indirectes) au moins 5.000 salariés permanents en France ou 10.000 salariés permanents en France et à l’étranger,

il n’est plus possible d’exercer plus de 3 mandats sociaux dans des sociétés cotées sur un marché réglementé, tous mandats confondus.

Cependant la dérogation au sein des groupes s’applique à cette nouvelle limitation et, ainsi, ne sont pas pris en compte pour le calcul de nombre de mandats exercés, les mandats de membres du conseil exercés dans des sociétés contrôlées.

En outre, pour le calcul du nombre global de mandats, le texte institue une nouvelle dérogation.  Dans les sociétés dont l’objet principal est d’acquérir et de gérer des participations, ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre global de mandats, les mandats exercés dans les sociétés qui constituent des participations (sociétés détenues entre 10% et 50% du capital).

Application dans le temps (Article 211 II de la loi)

Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques concernés disposent d’un délai d’un an à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi) pour se mettre en conformité.

À défaut, ils seront réputés démissionnaires de tous leurs mandats le 6 août 2016.

6. Le régime des engagements de retraite à prestations definies (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, L.225-79-1,  L.225-42-1, L.225-90-1, L.225-102-1 du Code de commerce)

Sociétés concernées

Sociétés cotées sur un marché réglementé (Euronext) uniquement.

Rappels

Jusqu’à présent, les engagements de retraite à prestations définies consentis au président, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ou aux membres du directoire correspondant aux caractéristiques  mentionnées à l’article L.137-11 du code de sécurité sociale (conditionné à la présence lors du départ, financement patronal non individualisable) étaient soumis à la procédure des conventions règlementées.

Apports de la loi Macron

Désormais ces engagements sont soumis à la procédure des conventions dites « super réglementées ».

Cette dernière procédure prévoit (i) une autorisation préalable et motivée du conseil, (ii) des conditions de performance obligatoires, (iii) une publicité de l’autorisation, (iv) une approbation individualisée de l’assemblée sur rapport des commissaires aux comptes, réitérée à chaque renouvellement de mandat et (v) une décision, rendue publique, constatant le respect des conditions de performance (L.228-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce).

En outre :

  • le conseil devra vérifier annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale, le respect des conditions prévues et déterminer l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux dirigeants susvisés au titre des régimes à prestations définies ;
  • ces droits ne pourront augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes ;
  • aucun droit conditionnel ne peut être octroyé s’il ne remplit pas ces deux conditions.

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le rapport annuel, au titre des éléments de rémunération des mandataires sociaux, devra préciser les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire, une estimation des rentes qui seraient potentiellement versées et charges afférentes.

Application dans le temps (Article 211 II de la loi)

Sous réerve des mentions à intégrer dans le rapport de gestion, ces dispositions sont applicables aux engagements pris à compter du 7 août 2015, date de publication de la loi. Elles sont également applicables aux intéressés nommés ou renouvelés après cette date. Ainsi, pour les dirigeants concernés, les sociétés devront tenir compte du nouveau régime dès leur prochain renouvellement.

Cabinet D’hoir Beaufre Associés (Partenaire de DDG)

1 Loi du 31 juillet 2014

2 Le plafond est porté de 10% à 15% pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice, les seuils définissant les PME prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE (sociétés qui, en consolidation, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€).

3 Sociétés qui, en consolidation, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

4 Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement européen n° 1407/2013.

5 Les sociétés en commandite par actions ne sont pas concernées.[6]Ces nouvelles mentions visent les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions cotées ou non.

7 La loi "Macron" a également intégré dans cette définition d’autres actions détenues nominativement par les salariés dans le cadre de mécanismes peu fréquents ou abrogés.

8 Aucune disposition n’impose la mise au nominatif des actions attribuées gratuitement. Les plans d’attribution prévoient cependant fréquemment une telle disposition ne serait-ce que pour s’assurer du respect de l’éventuelle période de conservation.

9 Cette disposition nouvelle s’inspire de la recommandation 19 du code AFEP-MEDEF.

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