La Loi relative à la Consommation adoptée le 17 mars 2014 (ci-après, la « Loi Consommation« ) modifie certaines dispositions du Code de la santé publique (CSP).
La vente des cigarettes électroniques suit le même régime que les produits du tabac (art. L. 3511-2-1 du CSP) et toute vente aux mineurs de moins de 18 ans est désormais interdite.
Malgré une vive opposition des pharmaciens et des opticiens-lunetiers, les produits d’entretien des lentilles de contact sont désormais en vente libre, notamment en GMS. A l’argument de risque pour la santé publique, les partisans de ce changement ont invoqué les baisses de prix qui accompagneront cette libéralisation, ainsi que les – nombreuses – expériences positives vécues à cet égard par nos voisins européens.
De même, les tests de grossesse et d’ovulation doivent également sortir du monopole pharmaceutique, là encore, dans le but de faire baisser les prix et de les rendre accessibles à tous.
Ces dispositions n’avaient fait l’objet d’aucune modification depuis leur introduction par le Sénat en 1ère lecture, et constituent une nouvelle bataille perdue par les pharmaciens, dont le monopole est de plus de plus contesté avec en perspective, une libéralisation de tous les médicaments sans ordonnance, réclamée tant par les GSM que par des associations telles que l’UFC Que Choisir, et récemment approuvée par l’Autorité de la Concurrence.
La Loi Consommation maintient le monopole des opticiens-lunetiers pour délivrer les verres correcteurs et les lentilles de contacts oculaires correctrices (article L. 4362-9 CSP).
Les conditions que doit revêtir la personne délivrant les produits d’optique sont assouplies puisque celle-ci doit désormais être « autorisée à exercer la profession d’opticien-lunetier » alors que, selon les dispositions antérieures, le dirigeant ou le gérant de l’établissement devait être titulaire du diplôme d’opticien-lunetier.
Par cette modification, le droit français s’aligne sur la jurisprudence communautaire ayant considéré par un arrêt du 21 avril 2005 que la présence d’opticiens diplômés au moment est suffisante au regard de la protection de la santé publique, sans qu’il soit possible d’exiger que les opticiens aient un statut particulier, tel qu’un mandat social par exemple (CJCE, 21 avril 2005, aff. C-140/03 Commission c/ Grèce).
La Loi Consommation apporte les précisions suivantes en ce qui concerne la délivrance des verres de correcteur et des lentilles de contacts correctrices :
La possibilité pour l’opticien-lunetier d’adapter, lors d’un renouvellement, les prescriptions médicales de verres correcteurs datant de moins de trois ans a été maintenue.
Sont toutefois renvoyées à un décret, les règles d’exercice et d’équipement, les conditions de validité de la prescription médicale, les conditions de la prise de mesure en cas de délivrance de verres correcteurs d’une puissance significative.
La Loi Consommation met fin à l’incertitude du droit français quant à l’autorisation de la vente en ligne de produits d’optique et introduit à l’article L. 4362-10-1 du code de la santé publique une disposition encadrant la vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices.
La seule précision apportée par le texte concerne la possibilité pour le patient d’obtenir des informations et des conseils d’un opticien-lunetier. En revanche, toutes les dispositions relatives aux modalités d’application et aux informations devant figurer sur le site internet de vente en ligne sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.