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Actualité
25/3/14

Loi Consommation - Relations fournisseurs distributeurs : un cautère sur une jambe de bois ?

1. Les délais de paiement (Article L. 441-6 du code de commerce)

La Loi relative à la Consommation adoptée le 17 mars 2014 (ci-après, la « Loi Consommation« ) introduit à l’article L. 441-6 du code de commerce un délai de paiement maximal de 45 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les factures périodiques qui ne peuvent être établies au plus tard qu’à la fin du mois au cours duquel se produit le fait générateur de la facture (la livraison).

Le non-respect des modalités de computation des délais de paiement ainsi que toute clause ou pratique ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement sont désormais sanctionnés au même titre que le non-respect des délais de paiement et des pénalités de retard convenues par les parties.

2. Les conditions générales de vente du fournisseur (articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce)

La Loi Consommation renforce les conditions générales de vente en précisant qu’elles constituent le « socle unique » des négociations commerciales de façon à se prémunir contre la pratique des distributeurs d’imposer leurs propres conditions générales d’achat comme base des discussions.

Le fournisseur devra désormais communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard :

  • Trois mois avant la date butoir du 1er mars ; ou
  • Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le départ de la période de commercialisation.

3. Modification du contenu de la convention unique (article L. 441-7 du code de commerce)

Le rôle et la nature de la convention unique conclue entre le fournisseur et le distributeur sont mieux définis avec les ajouts suivants :

  • une référence aux articles L. 441-6 et 442-6 du code de commerce, précisant que la convention unique est établie à partir des conditions générales de vente proposées par le fournisseur et ne doit pas donner lieu à des pratiques abusives.
  • la mention du barème de prix communiqué par le fournisseur dans ses conditions générales de vente ou les modalités de la consultation de ce barème. Il s’agit de pouvoir suivre l’évolution des négociations commerciales.
  • les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, telles qu’elles résultent de la négociation commerciale, devront préciser les réductions de prix.
  • la possibilité d’une remise globale concernant les « autres obligations » auxquelles s’engage le distributeur à l’égard de son fournisseur.

Pour lutter contre les dérives liées au développement des nouveaux instruments promotionnels (NIP) (e.g. coupons de réduction, distribution de points sur les cartes de fidélité d’un distributeur, ou plus généralement avantages consentis au consommateur par le fournisseur lors du passage en caisse), la Loi Consommation prévoit que les avantages promotionnels accordés par le fournisseur aux consommateurs sont fixés – non pas dans la convention unique – mais dans des contrats de mandat conclus et exécutés conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil et précisant le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition des comptes entre le fournisseur et le distributeur.

Enfin, l’amendement dit « de courtoisie » a été adopté et le distributeur ou le prestataire de service a l’obligation de répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. A défaut de réponse, le fournisseur peut le signaler à la DGCCRF.

4. L’allongement des pratiques abusives (article L. 442-6 du code de commerce)

La liste des pratiques abusives de l’article L. 442-6 du code de commerce est allongée de deux nouveaux abus commis par un partenaire économique :

  • Le fait de solliciter en cours d’exécution du contrat une demande supplémentaire visant à maintenir ou accroitre abusivement ses marges ou sa rentabilité. Il s’agit ici d’interdire la pratique des « garanties de marge » imposée par la grande distribution.
  • Le fait de régler ou de facturer une commande de produits ou de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente lorsqu’elles ont été acceptées sans négociation par l’acheteur ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale.

5. La renégociation du prix des produits périssables (article L. 441-8 du code de commerce)

La Loi Consommation prévoit que les contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires périssables d’une durée d’exécution supérieure à trois mois doivent comporter une clause de renégociation du prix de façon à tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

La clause de renégociation précise les conditions de déclenchement et fait référence à des indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. La renégociation des prix doit au surplus être conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires et dans un délai maximal de deux mois.

6. Des contrats-types de sous-traitance industrielle (article L. 441-9 du code de commerce)

La Loi Consommation impose la conclusion d’une convention écrite dans les relations de sous-traitance (i.e. les achats de produits manufacturés fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production) dépassant un certain seuil fixé par décret. Le contenu de cette convention est strictement encadré (objet et obligations respectives des parties, prix ou modalités de sa détermination, conditions de facturation et de règlement, responsabilité des parties, la propriété intellectuelle des parties, la durée de la convention et les modalités de résiliation, les modalités de règlement des différends etc.).

L’objectif très clairement affirmé par cette disposition est de lutter contre le déséquilibre des rapports de force économiques entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants dans l’industrie française. On objectera que cette énième réforme des relations fournisseurs distributeurs risque d’avoir les conséquences mesurées des précédentes.

Jean-Christophe ANDRÉ / Gwendoline CATTIER
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