La Loi relative à la Consommation adoptée le 17 mars 2014 (ci-après, la « Loi Consommation« ) introduit à l’article L. 441-6 du code de commerce un délai de paiement maximal de 45 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les factures périodiques qui ne peuvent être établies au plus tard qu’à la fin du mois au cours duquel se produit le fait générateur de la facture (la livraison).
Le non-respect des modalités de computation des délais de paiement ainsi que toute clause ou pratique ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement sont désormais sanctionnés au même titre que le non-respect des délais de paiement et des pénalités de retard convenues par les parties.
La Loi Consommation renforce les conditions générales de vente en précisant qu’elles constituent le « socle unique » des négociations commerciales de façon à se prémunir contre la pratique des distributeurs d’imposer leurs propres conditions générales d’achat comme base des discussions.
Le fournisseur devra désormais communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard :
Le rôle et la nature de la convention unique conclue entre le fournisseur et le distributeur sont mieux définis avec les ajouts suivants :
Pour lutter contre les dérives liées au développement des nouveaux instruments promotionnels (NIP) (e.g. coupons de réduction, distribution de points sur les cartes de fidélité d’un distributeur, ou plus généralement avantages consentis au consommateur par le fournisseur lors du passage en caisse), la Loi Consommation prévoit que les avantages promotionnels accordés par le fournisseur aux consommateurs sont fixés – non pas dans la convention unique – mais dans des contrats de mandat conclus et exécutés conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil et précisant le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition des comptes entre le fournisseur et le distributeur.
Enfin, l’amendement dit « de courtoisie » a été adopté et le distributeur ou le prestataire de service a l’obligation de répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. A défaut de réponse, le fournisseur peut le signaler à la DGCCRF.
La liste des pratiques abusives de l’article L. 442-6 du code de commerce est allongée de deux nouveaux abus commis par un partenaire économique :
La Loi Consommation prévoit que les contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires périssables d’une durée d’exécution supérieure à trois mois doivent comporter une clause de renégociation du prix de façon à tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.
La clause de renégociation précise les conditions de déclenchement et fait référence à des indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. La renégociation des prix doit au surplus être conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires et dans un délai maximal de deux mois.
La Loi Consommation impose la conclusion d’une convention écrite dans les relations de sous-traitance (i.e. les achats de produits manufacturés fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production) dépassant un certain seuil fixé par décret. Le contenu de cette convention est strictement encadré (objet et obligations respectives des parties, prix ou modalités de sa détermination, conditions de facturation et de règlement, responsabilité des parties, la propriété intellectuelle des parties, la durée de la convention et les modalités de résiliation, les modalités de règlement des différends etc.).
L’objectif très clairement affirmé par cette disposition est de lutter contre le déséquilibre des rapports de force économiques entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants dans l’industrie française. On objectera que cette énième réforme des relations fournisseurs distributeurs risque d’avoir les conséquences mesurées des précédentes.