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Actualité
25/3/14

Loi Consommation - Production : vers une valorisation accrue du savoir-faire français

L’une des mesures phares de la Loi relative à la Consommation adoptée le 17 mars 2014 (ci-après, la « Loi Consommation« ) concerne l’extension aux produits manufacturés de la protection des indications géographiques (1.).

Les dispositions concernées arrivent directement après celles introduisant une protection du nom des collectivités territoriales (2.).

Introduit par le Sénat en septembre dernier, la version définitive de la loi confirme les modifications apportée à l’étiquetage obligatoire des produits agricoles et alimentaires (3.), et introduit des dispositions applicables d’une part à la mention « fait maison » dans la restauration, d’autre part au titre de Maître Restaurateur (4.).

Enfin, et dans le domaine alimentaire toujours, des précisions sont apportées au cadre juridique proposé pour les « magasins de producteurs » (5.).

1. Extension des indications géographiques aux produits manufacturés (art.23 et 24).

Après le « Made in France » porté par le Ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg, c’est le logo IGP, bien connu des consommateurs en matière de produits alimentaires, qui viendra bientôt soutenir la production et le savoir-faire français.

1.1. Alors que les indications géographiques (IG) existaient jusqu’à présent seulement pour les produits naturels, agricoles et viticoles, 8 nouveaux articles dans le code de la propriété intellectuelle (art. L. 721-2 à L. 721-9) viendront étendre le dispositif des IG aux produits manufacturés1.

Selon le nouvel art. L. 721-2, une indication géographique correspondra à « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4 ».

Réclamée depuis longtemps par les producteurs français, l’extension du dispositif des IGP (indications géographiques protégées) aux produits non alimentaires doit leur donner de nouvelles armes pour valoriser le savoir-faire associé à un lieu de production, et pour protéger les consommateurs en leur donnant de vraies garanties d’origine et de qualité.

Cette mesure devrait concerner de nombreux produits tels que la porcelaine de Limoges, la dentelle du Puy, la dentelle de Calais, le linge basque, la coutellerie de Thiers, les granits de Bretagne, etc.

1.2. Un organisme de défense et de gestion (ODG – art. L. 721-4) sera à l’origine des demandes de création d’IG et devra établir le cahier des charges délimitant l’aire géographique ainsi que les modalités de fabrication et de contrôle des produits.

Le texte apporte une autre nouveauté par rapport au régime existant des IG pour les produits alimentaires : pour les produits industriels et artisanaux, c’est l’INPI qui sera en charge de l’homologation du cahier des charges (art. L. 721-3 du CPI).

La décision d’homologation devra être prise par l’INPI après une enquête publique, et après consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, des associations de consommateurs et du directeur de l’INAO, pour éviter les risques de confusion avec une IGP ou une AOP.

1.3. En ce qui concerne les sanctions, l’art. L. 115-16 du code de la consommation relatif aux actions correctionnelles en matière d’appellations d’origine, est adapté pour s’appliquer aux IG (art. 74).

Il est également soumis au renforcement des sanctions pénales mis en place par les autres dispositions de la loi, de telle sorte que les infractions en matière d’IG seront punies d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros.

2. Protection des noms des collectivités territoriales (art.73)

La loi met en place un système d’alerte pour les collectivités territoriales ou tout établissement de coopération intercommunale, « en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans les conditions fixées par décret » (art. L. 712-2-1 du CPI).

En septembre 2013, le Sénat avait ajouté au projet la disposition suivante : « Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret », maintenue dans la version finale.

Ce dispositif d’alerte est complété par un droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque afin d’une part de défendre le nom ou l’image d’une collectivité territoriale, d’autre part de faire valoir l’existence d’une IG préexistante (art. L. 712-4 du CPI).

Ces dispositifs font notamment suite à la procédure qui a vu s’opposer la commune de Laguiole à un entrepreneur du Val-de-Marne, qui avait déposé en 1993 la marque « Laguiole » pour vendre ses produits (parmi lesquels des couteaux importés). Le TGI de Paris avait donné raison à l’entrepreneur en septembre 2012, en considérant que « Laguiole » correspond à « un terme devenu générique pour désigner un produit fabriqué non exclusivement sur [le] territoire » de Laguiole.

3. Etiquetage obligatoire de l’origine (art. 6)

Suite au scandale lié à l’affaire de la « viande de cheval« , le Sénat avait souhaité renforcer les règles d’information et de transparence sur l’origine des produits vis-à-vis des consommateurs, notamment en rendant obligatoire l’indication de l’origine pour tous les produits agricoles et alimentaires.

Alors que l’article L. 112-11 du code de la consommation prévoyait une indication facultative du pays d’origine, le nouvel art. 112-11 prévoit désormais que « l’indication du pays d’origine est rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ».

En outre, et bien que cela puisse paraître quelque peu redondant, un nouvel article doit prévoir l’indication obligatoire du pays d’origine « pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé ». Cette disposition vise évidemment les plats préparés à base de viande (art. L.112-12).

L’initiative française est toutefois suspendue à l’accord des autorités européennes, puisque ces deux nouvelles obligations, pensées comme « un principe général » d’étiquetage de l’origine, ne pourront être mises en œuvre qu’après validation par la Commission européenne, qui doit les déclarer compatibles avec le droit européen (s’agissant d’une matière qui relève en principe du droit de l’Union européenne)2.

4. Mentions valorisantes dans le domaine de la restauration (art. 7)

L’article 7 crée dans le code de la consommation une section consacrée à la « qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale« , qui regroupe deux nouvelles dispositions.

La première (art. L.121-82-1) vise à encadrer l’usage de la mention « fait maison » dans les restaurants, pour distinguer les plats faits maison des plats industriels.

Cette disposition a d’abord été introduite dans le projet de loi sous la forme d’une faculté, avant d’être remplacée par l’obligation, pour les restaurateurs, de préciser « sur leurs cartes ou sur tout support qu’un plat proposé est « fait maison » ». Le caractère facultatif de la mention avait été de nouveau introduit dans la version de la Commission des affaires économiques du Sénat.

Tandis que les partisans d’une indication facultative évoquaient une dévalorisation des plats ne pouvant bénéficier de la mention « fait mention », ainsi qu’une opposition des entreprises de restauration entre elles, les partisans de l’obligation mettaient en avant l’information claire des consommateurs, qui ne savent pas toujours distinguer le fait maison de l’industriel, et les grandes difficultés de la restauration traditionnelle.

Dans un cas comme dans l’autre, tout le monde s’accordait toutefois à dire que, cette nouvelle mention valorisante sera bien difficile à contrôler, au vu des faibles moyens dont dispose la DGCCRF.

Finalement, dans la version définitive de la loi, le caractère obligatoire de la mention a été maintenu.

Quant à la seconde disposition, relative au titre de Maître Restaurateur – qui ne fait pas grand débat, elle consacre au niveau législatif des dispositions déjà existantes au niveau règlementaire. En effet, le titre de Maître Restaurateur est déjà prévu par le Code général des impôts et règlementé par un décret de 2007. Le nouvel article L. 121-82-2 du Code de la consommation renvoie à nouveau à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles le titre de Maître Restaurateur sera délivré.

5. Les magasins de producteurs (art. 128)

Il s’agit ici de donner un cadre juridique aux structures locales permettant aux producteurs de vendre directement  leur production aux consommateurs. L’objectif est donc de valoriser les circuits courts.

En pratique, il est prévu que les producteurs devront réaliser au moins 70% de leur chiffre d’affaires par la vente de produits issus de leurs propres exploitations, les 30% restant devant provenir d’autres agriculteurs locaux, notamment des coopératives, avec obligation d’afficher leur identité et l’origine des produits.

Initialement prévues pour intégrer le code de commerce, ces dispositions s’intègreront au code rural et de la pêche maritime (art. L. 611-8), confirmant ainsi que les magasins de producteurs ne doivent constituer qu’un prolongement de l’activité de producteur, et ne doivent pas être placés dans une situation de concurrence directe avec les magasins plus classiques (notamment de la grande distribution).

Jean-Christophe ANDRÉ / Gaëlle SAINT-JALMES

1 Article 73 de la loi, chapitre IV intitulé "Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales".
2 À l’heure actuelle, le droit européen (règlement INCO n°1169/2011) prévoit l’étiquetage obligatoire de certaines catégories de viandes (dont bovines) et prévoit que la Commission devra établir des rapports sur la nécessité d’imposer l’étiquetage de l’origine pour d’autres catégories de produits.

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