Par ordonnance du 7 mars 2013, rendue dans le cadre d’un renvoi préjudiciel à l’initiative d’un tribunal belge, la CJUE a statué sur la conformité, au regard de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, d’une disposition nationale prévoyant une interdiction générale de la revente à perte.
La CJUE relève que la pratique consistant à offrir à la vente ou à vendre des biens à perte ne figurant pas à l’annexe I de la directive n°2005/29, elle ne saurait être interdite « en toutes circonstances », mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal, c’est-à-dire une analyse au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive.
Elle en conclut que la directive 2005/29/CE s’oppose à une disposition nationale, telle que la disposition belge en cause, qui prohibe de manière générale l’offre de vente ou la vente de biens à perte, « pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs ».
La position du juge européen est parfaitement conforme aux interprétations déjà fournies notamment à propos des offres conjointes (affaires C‑261/07 et C‑299/07). Pour cette raison, la Cour fait ici le choix d’une ordonnance motivée, prévue par l’article 99 de son règlement de procédure « lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ».
Sous réserve de confirmation que l’interdiction de revente à perte prévue à l’article L.442-2 de notre Code de commerce, poursuit bien « des finalités tenant à la protection des consommateurs », cette disposition française pénalement sanctionnée devrait donc disparaitre, comme étant contraire à la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.