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Actualité
5/6/13

Les règles procédurales de la loi sur la presse, garantes de la liberté d’expression selon le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision importante sur la question de l’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 aux procédures civiles de presse.

Le Conseil avait été saisi par la 1ère chambre de la Cour de cassation d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) concernant l’application de cette disposition devant les juridictions civiles en particulier lorsqu’elles sont saisies selon la procédure de référé.

Rappelons que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalité seront observées à peine de nullité de la poursuite. »

Le requérant soutenait qu’en imposant toutes ces formalités, l’article 53 conditionnerait l’accès au juge à des règles de recevabilité d’un formalisme excessif qui ne trouveraient aucune justification devant les juridictions civiles et que la sanction de nullité en cas de non-respect de ces exigences présenterait un caractère disproportionné, de sorte que ces dispositions méconnaîtraient le droit au recours effectif et qui conviendrait à tout le moins d’exclure leur application devant les juridictions civiles, en particulier lorsqu’elles sont saisies selon la procédure de référé.

Le Conseil dans sa décision du 17 mai 2013 (Décision n°2013-311 QPC) rappelle que l’assemblée plénière de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2013, a jugé que l’article 53 « doit recevoir application devant la juridiction civile ». Il relève qu’en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l’auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s’il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation. Selon le Conseil, la conciliation ainsi opérée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d’autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d’expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d’urgence, un caractère déséquilibré. Il ajoute que l’obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d’agir devant les juridictions. Les griefs tirés de l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif sont donc rejetés.

Pour le Conseil constitutionnel, les règles procédurales de la loi sur la presse sont les garantes de la liberté d’expression et c’est tant mieux pour ses défenseurs…

Aurélie BREGOU
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