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10/10/16

Les quatre amendements au projet de loi égalité et citoyenneté qui menacent le droit de la presse et la liberté d'expression

4 amendements au projet de Loi égalité et citoyenneté, déposés par les sénateurs François Pillet, Thani Mohamed Soilihi et Alain Richard, ancien ministre de la Défense, reprennent plusieurs propositions du rapport de la mission d’information du Sénat intitulé « La loi du 29 juillet 1881 à l’heure d’Internet : un meilleur équilibre à rechercher afin de prévenir les abus de la liberté d’expression », déposé en juillet 2016 :

1. Le premier amendement prévoit que le délai de prescription de 3 mois court, non plus à compter de la mise en ligne d’un article sur Internet, mais à compter de la cessation de sa présence en ligne :

  • Cela créé une discrimination injustifiée entre la presse imprimée et la presse numérique ;
  • Cela supprime dans les faits la prescription, puisqu’une publication en ligne a vocation à rester accessible sans limite de temps.

2. Le deuxième amendement prévoit la possibilité d’engager une action en réparation d’un préjudice né d’un abus de la liberté d’expression sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1382 du Code civil) :

  • Tous les propos ou articles estimés négatifs ou péjoratifs qui ne constitueraient pas une infraction prévue par la loi sur la presse pourraient ainsi être attaqués en justice au seul motif de l’existence d’un préjudice et d’une faute, faute qui ne serait alors plus qualifiée que par la seule subjectivité du juge ;
  • La nature et la philosophie de la loi du 29 juillet 1881 basée sur une énumération d’infractions très précises, afin de garantir la liberté d’expression, seraient ainsi remises en cause.

3. Le troisième amendement prévoit qu’en cas de non respect des formalités prévues par les articles 50 et 53 de la loi du 29 ju illet 1881 (notamment précision et qualification des faits et indication du texte de loi applicable à la poursuite), la sanction ne sera plus la nullité des poursuites :

  • Cela veut dire que le débat pourra être flou et qu’une mauvaise qualification des faits n’entrainera pas la nullité des poursuites ;
  • Cela permettra aussi au juge de pouvoir requalifier les faits dénoncés par la victime en cas de mauvaise qualification (actuellement si quelqu’un porte plainte pour diffamation et qu’il s’agit en réalité d’une injure, le juge ne peut requalifier es faits en injure et devra donc relaxer le prévenu du délit de diffamation).

4. Le quatrième amendement prévoit de supprimer l’automaticité de la fin des poursuites en cas de désistement du plaignant :

  • La poursuite, sauf pour certaines infractions qui sont du ressort du ministère public, appartient à la partie civile. C’est la raison pour laquelle son désistement met fin aux poursuites, et ce, par exception aux principes de la procédure pénale ;
  • Revenir sur cette règle autoriserait donc un ministère public à continuer de poursuivre une diffamation alors même que le diffamé ne le souhaiterait plus.

Les organisations professionnelles de la presse ont dénoncé ce « détricotage » de la loi sur la presse et demandent au Parlement et au Gouvernement de ne pas porter atteinte aux équilibres essentiels à la liberté d’information garantis par la loi de 1881.

Le projet de Loi Egalité et citoyenneté va être discuté en séance publique devant le Sénat les 4, 5, 6 , 11 et 12 octobre 2016.

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