Adoptée le 11 février 2016, la loi n° 2016-138 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire vise, selon ses propres termes, à « responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations » (Article L.541-15-4 du Code de l’environnement).
Afin d’arriver à cette fin, elle prévoit une série d’actions hiérarchisées, désormais inscrites dans le Code de l’environnement.
Ces actions sont mises en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :
Ainsi, les distributeurs ont l’obligation d’assurer la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie.
En pratique, ceux parmi eux dont les surfaces commerciales dépassent 400 mètres carrés (en d’autres termes, les grandes et moyennes surfaces) disposent d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi pour conclure des conventions avec une ou plusieurs associations caritatives en vue de la cession gratuite des denrées alimentaires consommables qui restent invendues. (Article L.541-15-6-I. du Code de l’environnement).
Une liste des associations habilitées est disponible sur le site du Ministère de l’Agriculture
La méconnaissance de cette obligation est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 euros au plus, conformément à l’article 131-13 du Code pénal).
En outre, les distributeurs ne peuvent plus délibérément rendre impropres à la consommation leurs invendus alimentaires qui sont encore consommables, sauf en cas de risque pour la sécurité alimentaire. Le non-respect de cette obligation est punissable d’une amende de 3 750 euros et d’un affichage ou d’une diffusion de la décision prononcée par voie de la presse (Article L.541-15-6.-III du Code de l’environnement).
Enfin, cette nouvelle loi insère dans le Code civil une nouvelle catégorie d’ « assimilé producteur ».
Ainsi, celui « qui fait don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprises » serait désormais considéré comme producteur, en cas d’une défectuosité du produit alimentaire objet du don. (Article 1386-6, 3° du Code civil).