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Actualité
3/5/16

Les entreprises sont-elles désormais sous la menace d’amendes de l’Inspection du Travail ?

Les entreprises le savent : le non-respect d’un grand nombre d’obligations posées par le Code du travail est constitutif d’infractions (contravention ou délit) assorties de sanctions pénales (amende et/ou emprisonnement).

Mais en pratique, l’engagement de poursuites pénales à l’initiative de l’inspection du travail reste faible puisque seules 2% des interventions des inspections du travail en entreprise donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux. Et sur ces 2%, 25% donnent lieu à un classement sans suite et 35% à citation devant le Tribunal.

Les choses vont changer avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.

1. L’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail

Cette ordonnance vient en effet renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives des inspections du travail afin de rendre ce dernier plus effectif.
Parmi l’ensemble des nouvelles dispositions introduites par cette ordonnance, il convient tout particulièrement de retenir celles concernant les amendes administratives.

Jusqu’à présent, la faculté pour l’autorité administrative de prononcer les amendes administratives à l’encontre des entreprises était limitée à certaines situations spécifiques (détachements internationaux, mise à disposition de personnel, etc…).

Avec l’ordonnance du 17 avril 2016, ce pouvoir de prononcer des amendes directement à l’encontre des entreprises (sans passer par les juridictions judiciaires) est étendu à tous les secteurs.

En effet, désormais, l’autorité administrative, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pourra prononcer des amendes dont le montant maximal est de 2 000€ (ou 4 000€ en cas de récidive dans le délai d’1 an) par travailleur concerné par le manquement.

Autrement dit, désormais le pouvoir de sanction de l’inspection du travail n’est plus soumis pour les matières énumérées ci-après au seul bon vouloir du Procureur de la République mais à celui de l’autorité administrative elle-même qui ne manquera pas de l’utiliser.

Heureusement, ce pouvoir n’est pas général.

2. Les matières concernés

À ce jour, il est en effet limité à certaines matières. Mais il est à craindre, à l’avenir, que le législateur étende les matières concernées.
Pour l’heure, parmi les matières concernées, relevons :

La durée du travail

  • Les dispositions relatives aux durées maximales du travail (durée quotidienne maximale de 10 heures)
  • Les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures
  • Les dispositions relatives à l’établissement d’un décompte de la durée du travail pour les salariés qui ne travaillent pas selon un horaire collectif.

La détermination du SMIC

Aux installations sanitaires, de restauration et d’hébergement.

Dans ce contexte, on ne saurait qu’inciter les entreprises à réévaluer leurs dispositifs en matière de durée du travail, domaine faisant partie de ceux dans lesquels les contrôles sont les plus nombreux.

Laurent CARRIE
Image par Aymanejed de Pixabay
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