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Actualité
6/10/15

L’encadrement des réseaux de distribution commerciale par la Loi Macron

L’article 31 de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques1 insère au sein du livre III du Code de commerce un nouveau titre IV « Des réseaux de distribution commerciale » dont l’objectif annoncé est de faciliter les changements d’enseigne pour les commerçants.

Origine de la réforme

Le nouveau dispositif visant à l’encadrement des réseaux de distribution commerciale était absent du projet de loi initial. Celui-ci résulte d’un amendement du député François Brottes, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale2, totalement retiré par le Sénat en première lecture avant d’être réintroduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture dans une version modifiée prenant en compte les critiques formulées par les professionnels concernés.

L’amendement prévoyait que l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau ayant pour but commun l’exploitation d’un magasin du réseau et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par le commerçant de son activité prenne fin à la même date, par l’échéance ou la résiliation d’un des contrats. Il était également prévu que ces contrats ne pouvaient être conclus pour une durée supérieure à 9 ans et ne pouvaient pas être renouvelés par tacite reconduction.

Les sénateurs ont mis en évidence les interrogations suscitées par ce dispositif au premier rang desquelles le fait que ces mesures concernaient la totalité du commerce de détail alors que le dispositif introduit dans le projet de loi Lefebvre n°3508 de 2011 ciblait spécifiquement la grande distribution alimentaire et faisait suite à une étude approfondie de ce secteur. La commission spéciale du Sénat faisait à juste titre observer qu’aucune étude d’impact ne permettait de justifier l’élargissement du champ d’application envisagé et que si ces dispositions n’avaient aucun impact sur le commerce intégré, elles risquaient en revanche de perturber l’organisation et la gestion de certains groupements coopératifs et associatifs.

Ces critiques ont été entendues, la version finalement adoptée étant expurgée des dispositions les plus contestées.

Quels sont les opérateurs et les contrats concernés par le nouveau dispositif ?

Le nouvel article L. 341-1 du Code de commerce vise l’ensemble des contrats ayant pour but commun l’exploitation d’un magasin de commerce de détail et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de son activité commerciale par l’exploitant du magasin qui sont conclus entre :

  • d’une part, une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que les magasins collectifs de commerçants détaillants et les sociétés de caution mutuelle, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 du Code de commerce, ce dernier texte faisant référence à « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité »
  • d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L. 341-1 exclut de son champ d’application le contrat de bail (dont la durée d’ordre public est prévue par l’article L. 145-4), le contrat d’association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative.

Plusieurs observations peuvent être formulées à la lecture du champ d’application du texte :

  • Le dispositif ne se limite pas à la distribution alimentaire comme l’avait envisagé le projet de loi Lefebvre de 2011 mais concerne bien l’ensemble des contrats conclus entre un réseau de distribution et un commerçant de détail.
  • Le dispositif adopté prend en compte l’une des critiques formulées devant le Sénat puisque celui-ci est inapplicable aux commerçants liés à leur réseau par un contrat d’association ou de société visant en cela notamment le modèle coopératif (groupements tels que Leclerc et Système U).
  • Pour autant, le champ d’application du dispositif appelle plusieurs interrogations car il est difficile de déterminer avec précision ce qu’est « une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants » ou encore à quoi correspondent les « clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice » de l’exploitant.

Quelles sont les obligations mises en place par le nouveau dispositif ?

Les contrats visés par le nouveau dispositif doivent désormais prévoir une échéance commune. De plus, la résiliation de l’un des contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats concernés. Ce faisant, le législateur tente de faciliter la sortie de réseau par les commerçants.

Pour rappel, l’Autorité de la concurrence avait pointé dans son avis du 7 décembre 20103 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants dans le secteur de la distribution alimentaire une barrière à la sortie de réseau tenant à l’enchevêtrement des documents contractuels liant les magasins indépendants aux groupes de distribution. L’ADLC avait souligné que cette multiplication de documents est source d’opacité et d’insécurité juridique pour les magasins indépendants, dissuadés par ce biais de quitter leur groupe de distribution pour un réseau concurrent, d’autant plus que, dans certains cas, les documents contractuels ont des décalages d’échéance qui prolongent artificiellement la durée de la relation contractuelle. L’ADLC avait par conséquent recommandé aux opérateurs d’unifier la durée et le mode de résiliation de l’ensemble des documents contractuels constitutifs de la relation commerciale.

Le dispositif résultant de la loi Macron s’inspire de cette recommandation puisque l’échéance commune permet d’éviter que la durée des contrats et la variété de leurs échéances ne rende impossible, pour un commerçant, d’opter pour l’indépendance ou de rejoindre un autre réseau.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce nouveau dispositif, les députés requérants soutenant notamment que le principe d’une échéance commune méconnaîtrait la liberté contractuelle en n’assurant pas une individualisation de la relation. En outre, selon eux, la généralisation et le caractère automatique de l’échéance commune porte également atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Le 5 août 2015, le Conseil constitutionnel a balayé ces différents arguments4.

En premier lieu, celui-ci a estimé que :

« le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l’individualisation de la relation contractuelle ».

En second lieu :

« les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n’ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu’il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s’apparenter à une restriction de la liberté d’entreprendre des exploitants de commerce de détail ; qu’en adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié ; qu’il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ».

En outre, le Conseil constitutionnel a rappelé que ces nouvelles dispositions laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction.

Toutefois, une question semble pour l’heure sans réponse : les opérateurs concernés conservent-ils la faculté de conclure des contrats à durée indéterminée sans être obligés de recourir obligatoirement à des contrats à durée déterminée ?

Quelles sont les clauses illicites ?

Poursuivant l’objectif annoncé consistant à faciliter les changements d’enseigne par les commerçants, l’article L. 341-2 du Code de commerce précise qu’est réputée non écrite toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 « de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat ».

Toutefois, cette sanction n’est pas applicable aux clauses dont il est démontré qu’elles remplissent les quatre conditions cumulatives suivantes :

  • elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat
  • elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat concerné
  • elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat concerné
  • leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 du Code de commerce.

Sont notamment visées les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelles. Là encore, la loi Macron prend en compte l’une des recommandations formulées par l’ADLC dans son avis précité du 7 décembre 2010 concernant les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelles. L’ADLC avait en effet recommandé une rédaction de ces clauses conforme au règlement n°330/2010.

Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Les contrats visés par les articles L.341-1 et 2 doivent être mis en conformité dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, c’est-à-dire le 6 août 2016 au plus tard. En revanche, le législateur ne précise pas quelle sera la sanction du défaut de mise en conformité.

Julie ZOUGHI

1 J.O. du 7 août 2015.
2 Amendement n°1681 présenté par M. Brottes sur le texte n°2498.
3 Avis ADLC n°10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et aux modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire.
4 Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015.

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