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Actualité
11/1/17

La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n’est pas une pratique déloyale ni trompeuse

La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 14 décembre 2016, que la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n’est pas une pratique déloyale ni trompeuse.

Un consommateur ayant acheté un ordinateur de marque Sony équipé de logiciels préinstallés a sollicité, auprès de la société Sony, le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels. Face au refus qui lui est opposé, il a assigné la société Sony en paiement.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour d’appel de Versailles, qui avait considéré dans un arrêt du 5 novembre 2013, que :

  • la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale.

Ceci, à moins que cette pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, conformément à l’article L.120-1 du code de la consommation.

Or, la Cour d’appel a considéré que la vente d’un produit composite doté d’une configuration prête à l’emploi répond aux attentes d’une part importante des consommateurs, une telle pratique ne pouvant donc être reprochée à la société Sony. En outre, le consommateur, dûment informé de l’existence de logiciels préinstallés sur l’ordinateur, a la possibilité d’acheter un autre appareil vendu avec ou sans logiciels.

La cour d’appel en a donc conclu que cette pratique commerciale n’était pas déloyale.

  • Par ailleurs, la Cour d’appel rappelle les dispositions de l’article L. 121-1 II du code de la consommation  selon lesquelles une pratique commerciale est trompeuse si elle omet une information substantielle, notamment le prix.

Or, il a été décidé par la CJUE que le prix global d’un produit était une information substantielle, et non le prix de chacun de ses éléments. Ainsi, le caractère composite du produit proposé à la vente n’imposait pas à la société Sony de détailler le coût de chacun de ses éléments.

La cour d’appel en a conclu que cette pratique commerciale n’était donc pas trompeuse.

Voir Legifrance

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