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Actualité
27/11/23

La remise dite « Lidl » ne constitue pas un avantage sans contrepartie illicite

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 25 octobre 20231, confirme le jugement du tribunal de commerce déboutant le Ministre de l’économie et des finances (ci-après le « Ministre ») de ses demandes de condamnation de la société Le Groupement d’achats des centres (ci-après « Le Galec ») pour pratiques restrictives de concurrence.

Dans cette affaire, Le Galec s’est vu reprocher d’avoir imposé une réduction de prix additionnelle de 10% à 22 fournisseurs de produits à marque nationale qui vendent également des produits identiques ou équivalents à l’enseigne concurrente Lidl, durant une période allant de 2013 à 2015.

Estimant que cette remise avantageuse pour l’enseigne E. Leclerc n’était assortie d’aucune contrepartie, en violation de l’ancien article L.442-6, I, 1° du Code de commerce, le Ministre a assigné celle-ci pour que soit constatée la nullité de cette obligation et qu’elle soit condamnée au paiement des sommes perçues indument et d’une amende civile d’un montant de 24.000.000 euros.

Pour rappel, l’ancien article L.442-6, I, 1° du Code de commerce disposait que :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu […] ».

La Cour d’appel rappelle d’abord que ces dispositions s’appliquent à un avantage de toute nature, en l’espèce une réduction de prix, et ne s’appliquent pas uniquement aux seuls services de coopération commerciale ou service commercial.  

En effet, la jurisprudence a déjà précisé que :

« le législateur visait une “coopération commerciale dite “fictive”, c’est-à-dire dépourvue de contrepartie réelle, le fournisseur se voyant alors contraint de verser des primes ou de consentir des ristournes sans obtenir en retour un avantage commercial particulier” »
« la circulaire du 8 décembre 2005 relatives aux relations commerciales indique que ‘'toute demande de rémunération de services de coopération commerciale ou de services distincts, ou d'obtention de réduction de prix au titre des CGV/CPV, doit correspondre, respectivement, à un service effectivement rendu, ou à une contrepartie effectivement obtenue’’ »2.

Désormais, l’article L.442-1 du Code de commerce prévoit expressément qu’il est interdit :

« 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie […] ».

En l’espèce, les juges de la Cour d’appel considèrent que la remise ne constitue pas un avantage sans contrepartie au sens de l’article L.442-6, I, 1° du Code de commerce.

Ils relèvent que la remise litigieuse faisait partie intégrante de la négociation annuelle, qui pouvait aboutir à des réductions de prix, et avait pour contrepartie le référencement des produits des fournisseurs chez Le Galec.

Cette remise était d’ailleurs prévue au titre des conditions de l’opération de vente des produits, et non de la rémunération d’un service commercial ou de toute autre obligation, tel que distingué par l’article L.441-7 du Code de commerce, dans sa version à l’époque des faits :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix […].

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations ».

Enfin, les juges relèvent que si pour la majorité des fournisseurs concernés, cette pratique n’a pas présenté d’impact significatif, le Ministre, faisant valoir que celle-ci constitue une « pénalité abusive », n’a pas pour autant démontré son caractère manifestement disproportionné.

Jean-Christophe ANDRÉ / Léa RIPPE

1 Cour d’appel de Paris, 25 octobre 2023, RG n°21/11927

2 Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2017, n°15/24117

Image par Canva
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