La Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt de cassation du 7 février 2017, que la réactivation d’un site internet dont le contenu est identique à celui précédemment mis en ligne, constitue un nouvel acte de publication faisant courir un nouveau délai de prescription.
La société Atrium Gestion a porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du directeur de publication du site internet www.stopauxarnaquesdessyndics.com pour des propos diffamatoires publiés sur ledit site.
Elle avait déjà déposé plainte en 2010 pour les mêmes propos diffamatoires, qui avaient finalement été retirés du site internet, ce que la société Atrium Gestion avait fait constater par huissier.
Puis, en avril 2013, elle s’est aperçue de la réactivation du site internet avec le même contenu. Une information judiciaire avait alors été ouverte, et le directeur de publication du site mis en examen.
Cependant, le juge d’instruction en charge de l’affaire avait rendu une ordonnance de non-lieu. Pour rendre sa décision, il s’était fondé sur la première mise à disposition du public et jugé que les faits étaient prescrits au jour du dépôt de la plainte.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris confirmant le non-lieu est cassé par la Cour de cassation au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et énonce que:
« toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction ».
Voir Legalis