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Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?
Actualité
24/2/17

La loi de finances pour 2017 complexifie à nouveau le régime des attributions d’actions gratuites

La loi « Macron » du 6 août 2015[1] avait profondément remanié le régime juridique, fiscal et social des attributions gratuites d’actions (« AGA« ) afin de le rendre plus attractif. Cette attractivité n’aura finalement été que de courte durée puisque le régime fiscal et social des AGA vient à nouveau d’être modifié par la loi de finances pour 2017[2].

Notons que le nouveau dispositif ne sera applicable qu’aux attributions qui auront été autorisées par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi, en conséquence, toutes les actions gratuites attribuées dans le cadre d’une décision d’AGE adoptée entre le 8 août 2015 et la publication de la loi de finances pour 2017 restent soumises au régime « Macron« .

Avant d’aborder le nouveau dispositif, rappelons brièvement le régime fiscal et social applicable aux AGA sous le régime « Macron« .

  • D’un point de vue fiscal, le bénéficiaire est imposé sur la « plus-value d’acquisition » (soit le gain tiré de l’attribution des actions gratuites) et sur la « plus-value de cession« , une fois les AGA cédées (soit la différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de l’acquisition). La « plus-value d’acquisition » et la « plus-value de cession » sont imposées conformément au droit commun des plus-values sur actions, c’est-à-dire selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application des abattements de droit commun [3] ou de l’abattement renforcé applicable aux titres de PME cédés par des dirigeants prenant leur retraite. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont également exigibles (l’année de la cession des AGA) au taux de 15,5 % sur la plus-value (sans abattements).
  • D’un point de vue social, les AGA sont soumises à une contribution patronale spécifique fixée à 20 % de la valeur des actions attribuées, appréciée à la date de leur acquisition et exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. Toutefois, les PME (qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros) sont exonérées de cette cotisation patronale sous réserve du respect de la double condition suivante : (i) qu’elles n’aient procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et (ii) que la valeur cumulée des actions attribuées pendant l’année en cours et les 3 précédentes ne dépasse pas, par bénéficiaire, le plafond annuel de la sécurité sociale.

Aucune contribution salariale spécifique n’est due par le bénéficiaire des AGA.

La loi de finances pour 2017 vient désormais modifier le régime fiscal et social du gain d’acquisition, en introduisant un seuil à partir duquel le régime fiscal et social des AGA n’est plus celui du régime « Macron » mais un régime hybride.

D’un point de vue fiscal, il est introduit une limite annuelle de 300 000 € au-delà de laquelle les abattements pour durée de détention ne seront plus applicables. Le régime d’imposition applicable au gain d’acquisition sera ainsi désormais le suivant :

  • le gain d’acquisition ou la fraction des gains d’acquisition qui n’excède pas 300 000 € restera soumis au régime « Macron » ;
  • la fraction des gains d’acquisition qui excède 300 000 € sera soumise à l’impôt sur le revenu comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention.

En outre, la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, au taux global de 8 % (et non plus au taux de 15,5 %).

D’un point de vue social, la contribution salariale spécifique est en partie rétablie puisque la fraction des gains d’acquisition imposée en tant que salaires (c’est-à-dire la fraction des gains d’acquisition qui excède la limite annuelle de 300 000 €) sera soumise à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l’article L 137-14 du CSS. Le gain d’acquisition ou la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 € reste, en revanche, exempté de cette contribution.

Le taux de la contribution patronale spécifique est quant à lui porté de 20 % à 30 %. Ce taux s’applique quelle que soit la valeur du gain d’acquisition. L’assiette de cette contribution, correspondant à la valeur des actions attribuées à leur date d’acquisition, n’est pas modifiée.

Les AGA, qui avaient bénéficié d’un fort regain d’intérêt suite à la loi « Macron« , voient donc à nouveau leur régime durci et complexifié puisque la loi de finances pour 2017 fait désormais cohabiter 3 régimes fiscaux différents : (i) celui des AGA attribuée dans le cadre d’une décision d’AGE antérieure au 8 août 2015 (non traitée dans la présente brève), (ii) celui des AGA attribuées dans le cadre d’une décision d’AGE ayant eu lieu entre le 8 août 2015 et la publication de la loi de finances pour 2017 et (iii) celui des AGA attribuées dans le cadre d’une décision d’AGE postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017.

En conclusion, le dispositif des AGA demeure surtout intéressant pour les attributions annuelles par bénéficiaire inférieures à un montant de l’ordre de 300.000 euros, et cela notamment pour les PME qui remplissent les conditions évoquées ci-dessus leur permettant d’être exonérées de la cotisation patronale spécifique.

Grégoire GUIGNOT / François-Xavier BLANCHARD

[1] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

[2] Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

[3] L’abattement de droit commun est égal à (i) 50% du montant du gain net lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de 8 ans à la date de cession, et (ii) 65 % du montant du gain net lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans

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