La loi « Macron » du 6 août 2015[1] avait profondément remanié le régime juridique, fiscal et social des attributions gratuites d’actions (« AGA« ) afin de le rendre plus attractif. Cette attractivité n’aura finalement été que de courte durée puisque le régime fiscal et social des AGA vient à nouveau d’être modifié par la loi de finances pour 2017[2].
Notons que le nouveau dispositif ne sera applicable qu’aux attributions qui auront été autorisées par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi, en conséquence, toutes les actions gratuites attribuées dans le cadre d’une décision d’AGE adoptée entre le 8 août 2015 et la publication de la loi de finances pour 2017 restent soumises au régime « Macron« .
Avant d’aborder le nouveau dispositif, rappelons brièvement le régime fiscal et social applicable aux AGA sous le régime « Macron« .
Aucune contribution salariale spécifique n’est due par le bénéficiaire des AGA.
La loi de finances pour 2017 vient désormais modifier le régime fiscal et social du gain d’acquisition, en introduisant un seuil à partir duquel le régime fiscal et social des AGA n’est plus celui du régime « Macron » mais un régime hybride.
D’un point de vue fiscal, il est introduit une limite annuelle de 300 000 € au-delà de laquelle les abattements pour durée de détention ne seront plus applicables. Le régime d’imposition applicable au gain d’acquisition sera ainsi désormais le suivant :
En outre, la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, au taux global de 8 % (et non plus au taux de 15,5 %).
D’un point de vue social, la contribution salariale spécifique est en partie rétablie puisque la fraction des gains d’acquisition imposée en tant que salaires (c’est-à-dire la fraction des gains d’acquisition qui excède la limite annuelle de 300 000 €) sera soumise à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l’article L 137-14 du CSS. Le gain d’acquisition ou la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 € reste, en revanche, exempté de cette contribution.
Le taux de la contribution patronale spécifique est quant à lui porté de 20 % à 30 %. Ce taux s’applique quelle que soit la valeur du gain d’acquisition. L’assiette de cette contribution, correspondant à la valeur des actions attribuées à leur date d’acquisition, n’est pas modifiée.
Les AGA, qui avaient bénéficié d’un fort regain d’intérêt suite à la loi « Macron« , voient donc à nouveau leur régime durci et complexifié puisque la loi de finances pour 2017 fait désormais cohabiter 3 régimes fiscaux différents : (i) celui des AGA attribuée dans le cadre d’une décision d’AGE antérieure au 8 août 2015 (non traitée dans la présente brève), (ii) celui des AGA attribuées dans le cadre d’une décision d’AGE ayant eu lieu entre le 8 août 2015 et la publication de la loi de finances pour 2017 et (iii) celui des AGA attribuées dans le cadre d’une décision d’AGE postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017.
En conclusion, le dispositif des AGA demeure surtout intéressant pour les attributions annuelles par bénéficiaire inférieures à un montant de l’ordre de 300.000 euros, et cela notamment pour les PME qui remplissent les conditions évoquées ci-dessus leur permettant d’être exonérées de la cotisation patronale spécifique.
[1] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
[2] Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
[3] L’abattement de droit commun est égal à (i) 50% du montant du gain net lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de 8 ans à la date de cession, et (ii) 65 % du montant du gain net lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans