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Actualité
14/12/23

C’est la décision de l’ADLC qui permet à la victime d’une pratique anticoncurrentielle de prendre connaissance des faits lui permettant d’agir en réparation

Dans un arrêt du 30 août 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur le point de départ du délai de prescription d’une action indemnitaire « follow-on ».

Par décision n° 13-D-11 du 14 mai 2013, l'Autorité de la concurrence (« ADLC ») a sanctionné sur le fondement d’un abus de position dominante les sociétés Sanofi et Sanofi-Aventis France (« Sanofi ») à hauteur de 40,6 millions d’euros pour avoir mis en place, entre les mois de septembre 2009 et janvier 2010, une pratique de dénigrement des médicaments génériques concurrents du « Plavix » sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville.

En septembre 2017, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la « CNAM ») avait formé un recours indemnitaire contre Sanofi afin d’obtenir réparation de son préjudice.

Le 9 février 2022, la Cour d’appel de Paris avait rejeté la fin de non-recevoir introduite par Sanofi qui arguait de la prescription de l'action indemnitaire de la CNAM, jugeant que ladite prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la décision de l’ADLC du 14 mai 2013.

Dans le cadre de son pourvoi, Sanofi soutenait qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription de l'action en responsabilité civile exercée par la victime de pratiques anticoncurrentielles commence à courir à compter du jour où celle-ci a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui révélant l'existence de pratiques lui ayant causé préjudice.

Or selon Sanofi, la CNAM avait :

  • « disposé d'importantes informations résultant de la surveillance du taux de générification du Plavix » ;
  • « disposé des informations résultant de la saisine de l'Autorité par la société Teva santé faisant état de pratiques de dénigrement […] et que ces pratiques avaient été décrites avec précision dans la décision de l'Autorité du 17 mai 2010 ayant statué sur la demande de mesures conservatoires » ; et
  • « joué un « rôle pivot » dans le cadre de l'instruction de cette plainte ».

En conséquence selon Sanofi, la CNAM « avait eu connaissance de faits révélant l'existence probable de pratiques de dénigrement » susceptibles de lui avoir causé un préjudice bien avant la décision de l’ADLC du 14 mai 2013, de sorte que son action en réparation serait prescrite.

En jugeant le contraire, la Cour d'appel aurait subordonné « le jeu de la prescription à la constatation certaine des pratiques et à la reconnaissance de leur illicéité par l'Autorité », alors même que cela ne ressort pas de l’article 2224 du code civil.

Mais la Cour de cassation n’est pas ce cet avis puisqu’elle estime que :

« toutes ces informations obtenues, aussi fournies aient-elles été, ne permettaient pas à la CNAM d'avoir une connaissance suffisamment certaine du caractère illicite de la pratique des sociétés Sanofi qui, au regard des éléments retenus par l'Autorité pour la qualifier, ne résultait pas des informations délivrées lors du discours commercial en tant que telles, mais de la façon dont celles-ci ont été présentées ».

En effet,

« si les informations fournies par la CNAM ont permis de corroborer l'ensemble des autres éléments recueillis par l'Autorité, il n'apparaît pas que les informations à la disposition de la CNAM lui permettaient, sans les pouvoirs d'investigation des services d'instruction et l'analyse particulière de la décision de sanction de l'Autorité, de se convaincre, par elle-même, de l'illicéité de cette communication ».

Ainsi, aux termes d’une analyse in concreto, la Cour de cassation dit pour droit que « c'est sans subordonner le point de départ de la prescription à la certitude du caractère illicite du comportement des sociétés Sanofi, que la cour d'appel […] a exactement décidé que seule la décision de l'Autorité avait donné connaissance à la CNAM des faits et de leur portée lui permettant d'agir en réparation de son préjudice ».

À la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation, il apparaît qu’il ne s’agit pas d’une solution intangible et que tout dépend des faits d’espèce, et notamment du degré de connaissance des faits et de leur caractère illicite par la victime.

A contrario, dans un arrêt « Nord Signalisation » du 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait estimé que le demandeur à l’action indemnitaire (Nord Signalisation) avait eu connaissance de l’entente plusieurs années avant la publication de la décision de l’Autorité. Il s’agissait toutefois d’un cas très spécifique puisque Nord Signalisation avait participé pendant trois ans à l’entente en cause qu’elle avait ensuite dénoncée à l’ADLC dans le cadre de la procédure de clémence, ce qui lui avait permis d’échapper à une sanction. La Cour avait ainsi jugé que les informations obtenues par Nord Signalisation en qualité de membre du cartel lui permettaient « d’avoir une connaissance suffisamment certaine du caractère illicite de la pratique et du dommage en découlant ».

Cette exception confirme la règle posée par la Cour de cassation dont l’arrêt a été rendu sur le fondement de l’article 2224 du code civil mais devrait être valable également au visa du nouvel article L. 482-1 du code de commerce issu de l’ordonnance de transposition de la directive 2014/104/UE qui prévoit que le délai de prescription quinquennale commence à courir à compter « du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :

  1. Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 81-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;
  2. Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;
  3. L'identité de l'un des auteurs de cette pratique ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 462-7 du Code de commerce, tel que modifié par l’ordonnance de transposition de la directive 2014/104/UE, le délai de prescription est désormais interrompu « jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ».

Dès lors, si la pratique anticoncurrentielle a été commise postérieurement au 28 décembre 2016 (date limite de transposition de la directive 2014/104/UE) et que la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, le délai de prescription ne commencera à courir qu’à compter de la date de l’arrêt d’appel.

Pour plus d’informations sur les actions indemnitaires « follow-on », vous pouvez visionner notre vidéo :

Philippe BONNET / Hadrien JOLIVET / Diem TRAN
Image par Canva
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