Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Actualité
10/11/21

L’irrésistible ascension de l’obligation d’exploitation dans les contrats de la propriété littéraire et artistique

L’obligation d’exploitation est bien présente dans le droit de la propriété industrielle. Dans le brevet, il est possible d’obtenir une licence obligatoire en l’absence d’exploitation de l’invention (613-11 CPI). Dans le droit des marques, l’article 714-5 al. 1 du CPI sanctionne le défaut d’usage du signe par la déchéance du titre. Cette obligation d’exploitation, qui est un marqueur fort des propriétés industrielles, a toujours été plus discrète dans la propriété littéraire et artistique. En 1957, elle n’était formellement requise que pour le contrat d’édition (L. 132-12 CPI) et le contrat de production audiovisuelle (L. 132-27).

Tout a bien changé aujourd’hui sans que l’on y prête véritablement attention. L’obligation d’exploitation a été consacré en 2012 à propos des livres indisponibles (voir l’article L. 134-4 II CPI).

L’évolution s’est poursuivie avec la règle du use "it or lose it" introduite pour les contrats d’exploitation des phonogrammes du commerce  à l’article L. 212-3-1 du CPI suite à l’adoption de la directive du 27 septembre 2011.

En vertu de cette règle, la loi prévoit la possibilité pour l’artiste interprète de reprendre possession de ses droits en cas de non-exploitation par le producteur. Last but not least, l’ordonnance du 12 mai 2021 parachève cette évolution en transposant l’article 22 de la directive droit d’auteur dans le marché numérique. Les articles L. 131-5-2. du CPI, pour le droit d’auteur et L. 212-3-3., pour les artistes interprètes, consacrent, en effet, un droit de révocation des contrats d’auteur et artistes-interprètes, confirmant l’existence générale  de cette obligation.

Il n’est pas question de commenter les dispositions de l’ordonnance dans le cadre de cette brève1. Relevons tout de même que ce texte procède à une généralisation en l’assortissant de quelques tempéraments. La généralisation se fait quant aux personnes et quant aux matières.

Quant aux personnes, les nouvelles dispositions du code profitent à tous les créateurs, auteurs ou artistes-interprètes.

Quant aux matières, l’évolution est encore plus importante. Tous les contrats qui emportent une exclusivité, qu’ils s’agissent des cessions ou licences, sont, en effet, concernés. Cela peut être le cas du contrat de commande de publicité, où cette obligation est absente, comme le contrat individuel de représentation pour lequel la doctrine a beaucoup discuté de la place de cette obligation d’exploitation2. Bien d’autres contrats pourraient être concerné3.

Le législateur apporte tout de même quelques limites à cette généralisation. Les auteurs du logiciel ne bénéficieront pas des nouvelles dispositions. Il en est de même pour les auteurs et artistes-interprètes des œuvres audiovisuelles. Lorsqu’une œuvre comporte les contributions de plusieurs auteurs, comme c’est le cas des œuvres de collaboration, ceux-ci exercent le droit de résiliation d’un commun accord.

Une telle réforme suscite deux types d’observation : pratique, tout d’abord, et disons plus académique, ensuite.

Du point de vue pratique, cette ordonnance devrait inciter les praticiens à revoir les contrats des exploitants afin de s’assurer que les cessions exclusives consenties portent bien sur des œuvres ou des interprétations qui ont vocation à être exploitées. A défaut, le nouveau droit de résiliation risque d’être une arme redoutable entre les mains des auteurs et artistes-interprètes.

Du point de vue académique, cette réforme conforte l’idée simple selon laquelle, cette obligation d’exploitation est « un trait caractéristique des propriétés intellectuelles » comme le soulignent Malaurie et Laurent Aynès. « Le lien entre le bien incorporel et l’activité de son titulaire apparait aussi dans un autre trait (…) le défaut d’exploitation peut être sanctionné au nom de l’utilité largement comprise car les monopoles inutilisées perdent leur raison d’être »4. Ceci vaut pour la propriété industrielle et désormais aussi pour la propriété littéraire et artistique.

Jean-Michel BRUGUIERE

1 Pour aller plus loin voir l’excellent commentaire de l’article 22 de la directive par J. Lapousterle, « La révocation des contrats d’auteurs et d’artistes-interprètes » in « Le droit contractuel des auteurs et des artistes-interprètes après la directive du 17 avril 2019 », Propr. intell. 2021 n°80 p. 36

2 M. Vivant et J.-M ; Bruguière, « Droit d’auteur et droits voisins » Précis Dalloz 4° éd. 2019, n°825

3 Voir les exemples cités par J. Lapousterle, article précité notamment à propos des produits dérivés dans le secteur de l’audiovisuel

4 Ph. Malaurie, L. Aynès « Les biens. Droit civil », Defrénois 2004, p. 59-60

Image par rawpixel.com
Découvrez le Livre Blanc : "Intelligence artificielle : quels enjeux juridiques"
Télécharger
Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.