Dans un arrêt du 2 juin 20221, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé qu’en vertu de l’article premier de la directive 87/357, les États membres pouvaient s’opposer à la commercialisation de produits cosmétiques dangereux du fait de leur apparence car susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires par les consommateurs, sans avoir à démontrer que ces produits pourraient comporter des risques tels que « l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif ».
Elle précise que pour justifier une décision d’interdiction d’un produit, laquelle sera susceptible de recours, les autorités nationales compétentes doivent vérifier au cas par cas, c’est-à-dire produit par produit, que les conditions posées par la directive sont réunies.
En l’espèce, la société britannique Get Fresh cosmetics distribuait en Lituanie des bombes de bain effervescentes ressemblant à des gourmandises sucrées. L’Office national de protection des droites des consommateurs lituanien a assigné le distributeur en justice pour obtenir l’interdiction de mettre à disposition sur le marché de tels produits, lesquels représentent un danger pour les consommateurs, et plus particulièrement pour les enfants.
L’Office lituanien se fondait notamment sur des dispositions de la directive 87/357, laquelle prévoit que les États membres doivent restreindre l’accès de certains produits au marché. L’article 1er §2 de cette directive vise notamment « ceux qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu’il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif. »
Saisie du litige, la juridiction administrative suprême de Lituanie avait alors posé une question préjudicielle à la Cour ; la directive 87/357 devait-elle être interprétée en ce sens qu’il revenait à l’État lituanien de démontrer, en se fondant sur des données objectives, qu’il existait un risque induit par l’apparence de telles bombes de bain pour les consommateurs ?
La Cour a jugé que les États n’avaient pas à démontrer par des données objectives et étayées que des produits que les consommateurs, en particulier les enfants, pouvaient confondre avec des denrées alimentaires et les porter à la bouche, les sucer ou les ingérer, pourraient comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif. Toutefois, elle rappelle que les autorités nationales doivent systématiquement apprécier in concreto que le produit litigieux remplit tous les critères de la directive avant de l’écarter du marché.
1 CJUE, 2 juin 2022, Get Fresh cosmetics c/ Office national de protection des droits des consommateurs de Lituanie