Une affaire actuellement pendante devant la CJUE a été initiée par la bibliothèque numérique Deutsche Digitale Bibliothek (DDB), dédiée à la culture et au savoir. Son site se présente comme une « vitrine numérique » sous la forme de vignettes d’images, lesquelles renvoient grâce à des liens vers des contenus numérisés stockés sur les sites internet d’autres institutions participantes. Bien entendu, la DDB utilise les œuvres en vignettes avec l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.
La société de gestion collective VG Bild-Kunst a subordonné la signature de son contrat avec la bibliothèque à l’inclusion d’une clause prévoyant pour le licencié l’obligation de mettre en place des mesures techniques de protection « efficaces » contre le framing1 par des tiers de ces vignettes, ce que l’exploitant de la bibliothèque n’a pas jugé raisonnable du point de vue du droit d’auteur.
La question posée à la Cour est ici de savoir si l’incorporation par la technique du framing dans le site internet d’un tiers d’un œuvre librement accessible sur un site constitue une communication au public au sens du droit d’auteur, même dans le cas où elle contourne des mesures de protection imposées par le titulaire de droits.
Pour rappel, CJUE a déjà jugé que l’insertion de liens hypertextes pointant vers des sites internet en libre accès ne constitue pas une communication au public car elle ne vise pas un public nouveau par rapport à la communication initiale, et ne requiert donc pas une nouvelle autorisation des auteurs2. Cette analyse a été confirmée en ce qui concerne les liens hypertextes utilisant le framing3.
Cependant dans ses conclusions rendues en septembre4, l’avocat général propose de revenir quelque peu sur cette jurisprudence en ajoutant une distinction entre deux types de liens, selon que les internautes doivent réaliser ou non une action additionnelle (un clic) pour accéder aux œuvres :
Il faudra attendre la décision de la Cour pour savoir si les juges admettront cette distinction, et affineront en ce sens la jurisprudence en matière d’hyperliens. On peut néanmoins souligner qu’en pratique la différence entre ces deux techniques n’est pas si évidente à établir.
1 Technique qui permet de diviser l’écran en plusieurs parties : sur une partie de l’écran peut être affichée la page Internet d’origine et, sur l’autre, une page ou une autre source provenant d’un autre site, consultée à l’aide d’un lien profond.
2 CJUE, 13 février 2014, Svensson (C-446/12)
3 CJUE, 21 octobre 2014, Best Water (C-348/13)
4 Conclusions de l’avocat général M.Maciej Szpunar, 10 septembre 2020, C-392/19
5 Cette technique permet d’incorporer un élément, le plus souvent un fichier graphique ou audiovisuel, dans une page Internet à partir d’un autre site. L’élément incorporé apparaît alors sur l’écran automatiquement, sans que l’utilisateur ait besoin de cliquer sur le lien.