L’introduction de l’imprévision dans le droit des contrats français figure parmi les principales innovations de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats1, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Rappelons que depuis l’arrêt « Canal de Craponne » du 6 mars 18762, la Cour de cassation a toujours refusé d’adapter le contenu d’un contrat en refusant de tenir compte de la survenance d’un évènement que les parties n’avaient pas prévu lors de la conclusion du contrat.
Dans le cadre des cessions de droits sociaux, pour faire face à cette position jurisprudentielle constante et se prémunir contre la survenance de tout évènement défavorable entre le « Signing » et le « Closing » de l’opération, la pratique a développé les clauses contractuelles de « Material Adverse Changes » (MAC clause) permettant à l’acquéreur de se rétracter, dans certaines circonstances, de son obligation d’acquérir en cas de survenance d’évènement défavorable.
L’ordonnance du 10 février crée un nouvel article 1195 du Code civil3 qui consacre légalement l’imprévision en droit français des contrats, laquelle est désormais définie comme :
« un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend[ant] l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ».
Désormais, en cas de changement de circonstances imprévisibles depuis la conclusion du contrat, les parties (tant l’acquéreur que le vendeur) peuvent renégocier le contrat, à la demande de la partie pour laquelle l’exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse. En cas de refus ou d’échec des négociations, les parties peuvent décider la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. Enfin, à défaut d’accord, le juge peut, à la demande de l’une des parties, réviser le contrat ou y mettre fin.
Précisons qu’en matière de cession de droits sociaux, l’imprévision n’a vocation à ne s’appliquer qu’aux cessions à exécutions différées (Signing puis Closing) et non aux cessions à exécution instantanée (Signing et Closing le même jour) puisqu’aucun évènement défavorable ne peut par définition intervenir, ni aux cessions contenant des clauses d’earn out dans la mesure où dans ce type de contrat, les parties ont accepté dès l’origine un aléa contractuel et ne devraient donc plus pouvoir invoquer cet article.
L’article 1195 du Code civil donne un pouvoir important au juge, potentielle source d’inquiétude pour les parties, puisqu’en cas d’imprévision, le juge pourra procéder à l’adaptation du contrat sous réserve de l’accord des parties ou à défaut, réviser le contrat voir y mettre fin. Il aura certainement également à se prononcer sur des notions sujettes à discussion telles que « changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat » ou d’exécution « excessivement onéreuse ».
Il est important de noter que l’article 1195 est supplétif et que les parties ont ainsi la possibilité de l’écarter ou de l’aménager conventionnellement.
Précisons enfin que les MAC Clauses contractuelles n’ont en principe vocation qu’à protéger l’acquéreur. L’article 1195, au contraire, est applicable aux 2 parties.
Désormais, si l’on souhaite conserver le mécanisme antérieur (à savoir une clause protégeant l’acquéreur), et afin d’éviter une éventuelle intervention du juge, les parties auront intérêt à rédiger une clause très spécifique et écartant l’application du nouvel article 1195. Il s’agira alors de préciser, d’écarter ou de restreindre les évènements imprévisibles susceptibles de donner lieu à une révision du contrat.
1 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
2 Cass. Civ., 6 mars 1876, D. 1876 I p. 193
3 Article 1195 du Code civil : "Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".