Le 28 septembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt à propos d’une clause prévoyant une obligation de respect de prix conseillés dans un contrat de concession exclusive. La nullité de cette clause avait été prononcée par la cour d’appel en raison de sa contrariété avec l’article L. 420-1 du code de commerce. La question était de savoir si le préjudice causé par une entente verticale peut être présumé. Selon la Cour de cassation, le fait que la clause contractuelle ait été déclarée nulle n’exclut pas qu’elle ait pu causer un préjudice aux concessionnaires, de sorte que l’argument du concédant selon lequel l’annulation de la clause illicite avait fait disparaître le préjudice susceptible d’en résulter a été rejeté. Toutefois, la Haute Cour a estimé qu’aucune présomption de préjudice ne pouvant découler d’une entente verticale de fixation des prix, il appartenait à la Cour de vérifier, avant de condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d’une telle pratique, si ce dernier avait établi l’existence du préjudice allégué.
Le 25 octobre 2022, la Commission européenne a publié des orientations sous la forme d’une « FAQ » visant à faciliter le recours au programme de clémence en apportant des précisions aux demandeurs potentiels sur l'application de la communication de 2006. La Commission européenne a ainsi l’ambition de mieux faire connaître les protections et avantages dont bénéficient ces derniers. Il est ainsi apporté des précisions concernant, par exemple, la protection accordée aux informateurs, notamment aux salariés d’un cartelliste, qu’ils soient ou non anonymes (question 18), les protections assurées aux demandeurs de clémence en vertu de la directive sur les dommages et intérêts (question 19), ainsi que l’impact d’une procédure de clémence sur la possibilité de présenter une candidature à des marchés publics et obtenir des subventions européennes (question 21). (Lire la FAQ de la Commission européenne).
Le 19 octobre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en matière d’action indemnitaire par lequel elle dit pour droit que la règle issue de l’article L. 481-4 du Code de commerce, qui fait peser sur l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle la charge de la preuve de la répercussion du surcoût par la victime, n’est pas applicable lorsque les faits ont été commis antérieurement au 11 mars 2017, date de transposition de la directive « dommage » du 26 novembre 2014.
En l’espèce, les faits générateurs de l’action en responsabilité, sanctionnés par la décision de l’ADLC n°14-D-19 du 18 décembre 2014, ayant été commis avant le 11 mars 2017, il appartenait au demandeur à la réparation de prouver l’existence du préjudice causé par la pratique anticoncurrentielle et d’établir qu’il n’avait pas répercuté le surcoût né de cette dernière sur ses propres clients. (Lire l'arrêt de la Cour de cassation).
Pour la première fois depuis la transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite « ECN + », l’Autorité de la concurrence a rendu une décision de rejet d’une plainte pour défaut de priorité, qui se fonde sur plusieurs arguments. D’abord, la pratique dénoncée, à savoir une discrimination « de second rang », ne soulevait pas de question nouvelle d’ordre économique ou juridique et ne pouvait avoir qu’un impact limité sur les consommateurs. Par ailleurs, le saisissant serait tout à fait en mesure d’introduire une action devant les juridictions nationales pour faire valoir ses droits. Enfin, le traitement de la saisine aurait requis la mobilisation de ressources internes non négligeables que l’ADLC souhaite pouvoir affecter plus utilement à d’autres dossiers. (Lire le communiqué de presse sur le site de l’ADLC).
Le 8 novembre 2022, la Commission européenne a indiqué ouvrir un examen approfondi du projet de rachat du studio de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft. En effet, à l’issue de l’enquête préliminaire, il a été estimé que l’opération pourrait permettre à Microsoft (i) d’avoir la capacité, de même que l’incitation, de mettre en place des stratégies d'éviction des distributeurs concurrents de jeux vidéo pour consoles (ii) de verrouiller l'accès par les services de cloud gaming concurrents à ses propres jeux vidéo pour PC et consoles et (iii) de réduire la capacité d’autres fournisseurs de systèmes d’exploitation pour PC à concurrencer Windows. La Commission dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit jusqu’au 23 mars 2023, pour appréhender les effets de l'opération et déterminer si ses craintes sont confirmées. (Lire le communiqué de presse sur le site de l’ADLC).
➡️ Retrouvez le FOCUS du Flash Antitrust n°5 : un nouvel arrêt de la CJUE précise la notion de preuves pertinentes se trouvant en la possession du défendeur ou d’un tiers