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Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?
Actualité
4/4/22

Justice : filmer et diffuser les procès et audiences

Restaurer la confiance des Français dans la justice, tel est l’objectif de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire laquelle, en son article 1er, est venue autoriser, dans une optique pédagogique et d’intérêt public mais au cas par cas, à filmer et à diffuser les procès.

Son application était soumise à la publication d’un décret qui vient d’être publiée au Journal Officiel de 1er avril 2022 (Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire).

Il sera rappelé que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose qu’en principe « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction. » sous peine de sanctions pénales. De même est interdite « la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation de ces dispositions. Une seule dérogation existait jusqu’à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 précitée : sur demande présentée avant l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.

L’article 1er de loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a introduit un nouvel article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 qui dispose en résumé que :

  • l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion
  • la demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice, l’autorisation étant délivrée, après avis du ministre de la justice, par les présidents des juridictions concernées
  • lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige
  • les modalités de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client
  • le magistrat qui reste chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement par une décision insusceptible de recours
  • la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée
  • la diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence
  • l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement écrit avant la tenue de l’audience, les personnes enregistrées pouvant le rétracter dans un délai de 15 jours à compter de la fin de l’audience
  • l’image et les autres éléments d’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés
  • aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement
  • l’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie
  • après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction
  • ces dispositions sont également applicables, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction
  • le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement

Les modalités d’application de cet article 38 quater devaient être précisées par décret en Conseil d’Etat.
Voilà qui est chose faite avec le Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Il vient préciser :

  • les conditions de l’autorisation d’enregistrement d’une audience en vue de sa diffusion notamment les conditions de la demande d’autorisation et de la décision de l’autorité compétente (Articles 2 à 6), du recueil des consentements (Articles 7 à 9), de la réalisation des enregistrements (Articles 10 à 12) et de la diffusion des enregistrements (Articles 13 à 14)
  • Les conditions de diffusion des audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation sur décision de ces juridictions (Articles 15 à 18)

Nul doute que l’enregistrement et la diffusion des procès et des audiences vont permettre aux citoyens français de mieux connaître les acteurs de la justice, son fonctionnement et en renforcer le prestige. On pense notamment à la diffusion des audiences publiques de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qui accorderont probablement des autorisations pour leurs décisions les plus importantes …….peut-être la très prochaine décision de la Cour de Cassation sur le barème Macron qui sera rendue e 11 mai 2022 !

À suivre.

Laurent CARRIÉ
Image par FOKUZA de Pixabay
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