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Actualité
2/7/14

Facebook, contrôleur des "haines" sexistes ou homophobes ?

Le projet de loi dit « pour l’égalité entre les femmes et les hommes » a été adopté en seconde lecture à l’Assemblée Nationale le 26 juin.

Ce projet de loi contient notamment un article 17 qui étend la responsabilité des intermédiaires techniques dans le but de les obliger à censurer d’office les contenus qu’ils hébergent qui inciteraient à la haine à l’égard des femmes, des homosexuels ou des handicapés.

L’article sera à présent examiné en commission mixte paritaire chargée de concilier les positions du Sénat et de l’Assemblée, mais elle devrait confirmer son adoption sans difficultés.

La disposition ajoute un troisième alinéa à l’article 6 I. 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui est une dérogation à l’alinéa 1 du même article posant le principe de prohibition de l’obligation générale de surveillance de l’hébergeur.

L’alinéa 2 de l’article 6 I. 7 pose une forme de contrôle a priori par les hébergeurs pour les faits d’apologie de crimes contre l’humanité, d’incitation à la haine raciale, ou de pornographie enfantine.

Désormais ces cas seront augmentés de l’incitation à la « haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ».

Cet ajout semble conforme à l’article 3.4 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 qui énonce que les États membres peuvent prévoir des obligations de contrôle pour les hébergeurs dans le cas notamment de la prévention et des poursuites relatives à :

« la protection des mineurs, et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine ».

Les hébergeurs, auxquels sont assimilées les plateformes de contenus comme YouTube, Twitter ou Facebook, doivent dans le cadre de l’article 6, I, 7 de la LCEN :

  • mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de contenus
  • informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes ces activités illicites qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services
  • rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

La difficulté est de confier à des entreprises privées le soin de qualifier pénalement les propos qui leur sont signalés, pour qu’eux-mêmes décident ou non de les censurer et de les transmettre aux autorités compétentes.

Or ce travail d’interprétation devrait plus logiquement être confié au juge du tribunal correctionnel qui peut déjà à travers l’article 24 de la loi du 24 juillet 1881 incriminer la provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le risque soulevé par la Quadrature du Net est celui d’une censure exercée de manière large par les hébergeurs. Ces derniers préfèrent en effet avoir une interprétation étendue de l’atteinte pour éviter toute mise en cause de leur responsabilité.

La sécurité sur internet est donc privilégiée à la liberté d’expression. Cette balance entre les droit au respect de la personne et le droit à la liberté d’expression devrait selon nous faire l’objet du contrôle strict d’un juge éclairé ce qui n’est pour l’instant pas prévu par l’extension de l’article 6 I. 7 de la LCEN.

Pierre DEPREZ / Côme CHAZAL / Clémentine CARLET
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