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Actualité
17/2/20

L’exploitation de l’image des enfants influenceurs sur les plateformes

Une proposition de loi du député En Marche ! Bruno STRUDER, visant à encadrer juridiquement l’exploitation commerciale de l’image des enfants mineurs de moins de 16 ans par les plateformes en ligne, a été adoptée lors de la séance de l’assemblée nationale du 12 février 2020.

L’objectif est de réagir à l’exposition des enfants influenceurs sur les plateformes de partage dans des vidéos réalisées par des parents les mettant en scène dans des « expériences » d’ « unboxing » ou d’autres activités, parfois contraires à la dignité humaine, lesquelles sont souvent l’occasion de placements de produits ou de simples publicités.

Que doit-on retenir de ce texte pour les enfants influenceurs ?

L’article 1er de la proposition de loi (qui vient modifier l’article L. 7124-1 du Code du travail), leur étend le régime applicable aux enfants du spectacle, et plus particulièrement aux enfants mannequins avec :

  • une autorisation individuelle préalable à requérir auprès de l’autorité administrative ;
  • l’obligation de respecter des limitations horaires ;
  • le versement d’une part des revenus générés sur un compte à la CDC.

Dans le cadre de cette activité salariée, l’autorité administrative se voit attribuer un nouveau rôle. S’il est constaté qu’un contenu audiovisuel est mis à disposition du public sur une plateforme en méconnaissance de l’obligation d’autorisation préalable rappelée ci-dessus, elle en informe le service de plateforme concerné, lequel est tenu d’agir promptement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible (article 2 de la proposition de loi venant modifier la LCEN du 21 juin 2004).

Par ailleurs, en cas de diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l’enfant en est l’objet principal, mais que l’activité ne relève pas, en droit ou en fait, du travail mais des « loisirs » (article 3 de la proposition de loi), la diffusion est soumise à une déclaration (de la plateforme ?) auprès de l’autorité compétente dans deux cas :

  • En cas de « loisir » non lucratif : lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret, (mais est-ce compatible avec la majorité numérique fixée à 15 ans par la LIL ?);
  • En cas de « loisir » lucratif » (mais est-ce encore un loisir ?) lorsque la diffusion de ces contenus produit, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret. Dans ce cas, une part des revenus devra être versée à la CDC.

L’article 4 de la proposition de loi oblige les plateformes de partage de vidéos à adopter des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image des enfants influenceurs de moins de seize ans ayant pour objet :

  • l’information des utilisateurs sur les règles applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans ;
  • le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;
  • la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer.

L’article 5 de la proposition de loi crée un droit à l’oubli au profit de la personne concernée, y compris lorsque celle-ci est mineure, consistant à pouvoir demander au service de plateforme de partage de vidéos de faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de son image lorsque celui-ci était mineur à la date de ladite diffusion.

Lors de la séance de l’assemblée nationale du 12 février, une unanimité s’est dégagée autour de ce texte avec quelques ajustements proposés dans le cadre de plusieurs amendements.

À suivre.

Laurent CARRIÉ
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