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Actualité
14/10/20

Encadrement de l’exploitation commerciale de l’image d’enfants influenceurs de moins de seize ans

La loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne a été définitivement adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale ce mardi 6 octobre 2020.

Ce vote reprend sans réserve la version de la proposition de loi modifiée devant le Sénat le 25 juin dernier.

Si l’esprit de la proposition de loi et l’essentiel de ses dispositifs demeurent inchangés, le Sénat a apporté certaines modifications.
Pour les analyser, il convient de dissocier les deux statuts crées par la loi afin de proposer un cadre légal au plus grand nombre de situations :

  • Les mineurs dont l’exposition sur internet peut être assimilée à un travail que les parlementaires ont qualifié de « professionnels» ou « influenceurs » dans leurs travaux
  • Les mineurs dont l’image est exploitée sur internet par leurs parents de façon « semi-professionnelle » selon la terminologie retenue par les parlementaires.

1. Le statut « professionnel » des enfants influenceurs

L’article 1er de la loi étend le régime d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants de moins de 16 ans employés dans le secteur du spectacle, à deux catégories d’enfants :

  • Les enfants engagés ou produits dans une entreprise d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public (à destination des plateformes comme Netflix par exemple) ;
  • Les enfants engagés ou produits par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.

Afin de répondre à la réalité de cette activité, il a été préféré un agrément global systématique et délivré à l’employeur qui n’est pas nécessairement une entreprise de mannequinat pour une période déterminée, en lieu et place d’une autorisation qui devrait être demandée pour chaque vidéo.

Cette modification n’a pas pour unique but une simplification de la procédure pour l’employeur mais permet également à l’administration d’effectuer une analyse approfondie du dossier.

2. Le statut « semi professionnel » des enfants influenceurs

Ce statut regroupe la très grande majorité des vidéos d’enfants réalisées par les parents. Qualifié de « zone grise » lors des débats parlementaires, il se situe entre le loisir et le travail.

Pour ces vidéos, une déclaration a posteriori auprès de la direction départementale de la cohésion sociale est nécessaire si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

  • Une durée cumulée d’exposition ou un nombre de contenus sur une période donnée qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État
  • Ou des revenus directs ou indirects supérieurs à un second seuil, également fixé par décret en Conseil d’État.

Une fois saisie, la direction départementale de la cohésion formule des « recommandations » aux parents, ce qui renvoie à l’idée que nous ne sommes pas encore dans une relation de travail.

L’article 3 vient également étendre à ces enfants un niveau de protection de leur patrimoine équivalant à celui des enfants « salariés » sur les revenus directs et indirects tirés de la diffusion de leur image par un service de plateforme de partage de vidéos.

Comme pour les « enfants du spectacle » un décret en Conseil d’État va définir un seuil de revenus sur une période de temps, au-dessus duquel les fonds doivent être réservés aux enfants, par le biais d’un compte à la Caisse des dépôts et consignations, accessibles à leur majorité.

Afin de sécuriser la situation des annonceurs qui réaliseraient des opérations de placement de produit au travers de telles vidéos, ces derniers sont désormais tenus de demander à la personne responsable de la diffusion de la vidéo si elle est soumise à l’obligation déclarative susmentionnée et, si tel est le cas, l’annonceur doit alors verser la somme due en contrepartie du placement de produit éventuellement minorée de la part susceptible d’être conservée par les représentants légaux de l’enfant, sur le compte de l’enfant auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le député Bruno STUDER concluait l’examen de la proposition de loi en la qualifiant de jalon dans la régulation de l’activité des enfants dans le domaine numérique, la Commission européenne ayant d’ores et déjà indiqué qu’elle entendait réformer la directive de 2000 dite « e-commerce ».

Laurent CARRIÉ / Laura DANIELE
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