L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce relatif à la rupture des relations commerciales est sans aucun doute l’un des plus grands pourvoyeurs de contentieux en matière de relation fournisseur-distributeur en droit interne. Cependant, dans le cas d’une rupture brutale composée d’un élément d’extranéité, la détermination de la loi applicable au litige ne semble pas si évidente.
C’est pourquoi l’arrêt en date du 25 mars 2014 de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation apporte une intéressante contribution pour dresser les contours de la loi applicable.
Dans ce litige, la société de droit chilien FGM qui distribuait au Chili les produits de parfumerie et de cosmétique d’une célèbre société française depuis plus de douze ans a conclu avec cette dernière, le 1er janvier 1999, un contrat de distribution d’une durée de trois ans, renouvelable pour une durée indéterminée. Or, par un courrier en date du 23 mai 2003, la société française a notifié la résiliation immédiate du contrat de distribution.
La société chilienne se prévaut, d’une part, de l’article L. 442-2, I, 5° du Code de commerce et, d’autre part, du manquement de la société française à ses obligations contractuelles du fait de la violation de la clause d’exclusivité.
La société française lui a quant à elle reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts pour avoir négligé la distribution de ses produits.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 4 Octobre 2012, a fait droit aux prétentions du distributeur chilien en rejetant la fin de non-recevoir du fournisseur tirée de ce que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables lorsque le dommage est survenu en dehors du territoire français.
La société française se pourvoit alors en cassation pour écarter l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, en considérant, sur le fondement de l’article 3 du Code civil, que les obligations extracontractuelles ne sont régies que par le lieu où est survenu le fait dommageable.
La Chambre commerciale s’est alors ralliée à l’analyse de la Cour d’appel de Paris :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a bien une dissociation entre le fait générateur du délit (en France) et son dommage (au Chili). La méthode du faisceau d’indices a donc permis de délimiter le délit à la France, rendant légitime la société chilienne à se prévaloir de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Com. 25 mars 2014, n° 12-29534
1 En application de l’arrêt Latour 25 mai 1948 et de l’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »)