Un décret n° 2014-1061 en date du 17 septembre 2014, entré en vigueur le 20 septembre 2014, est venu préciser les modifications apportées par la Loi Hamon dans le cadre des contrats de vente.
Ce décret achève la transposition en droit interne de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
Des contrôles, effectués par la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), ont été annoncés afin de s’assurer du respect de ces nouvelles mesures.
Le décret vient préciser le détail des informations qui doivent être fournies au consommateur avant qu’il ne conclut un contrat de vente ou de prestation de services. Ces informations portent sur l’identité et l’activité du professionnel, les modalités contractuelles notamment la procédure prévue en cas de réclamation, les garanties légales et commerciales, et sur l’interopérabilité des contenus numériques (article R.111-1 du Code de la consommation).
Le décret insère un article R.111-2 I dans le Code de la consommation qui, dans le cadre d’un contrat de prestation de service, renforce l’information précontractuelle du consommateur : celle-ci doit détailler le statut et la forme juridique l’entreprise ainsi que toutes ses coordonnées.
Pour les contrats conclus à distance et hors établissement, l’article 2 du décret prévoit également le détail des informations précontractuelles à fournir au consommateur.
En outre, un nouvel article R.121-1 du Code de la consommation est inséré dans le Code de la consommation. Il prévoit un formulaire type de rétractation en annexe, document exigé par l’article L.121-17 dudit Code depuis la loi Hamon pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement. Un avis d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation est également annexé.
La loi Hamon a modifié l’article L.114-1 du Code de la consommation qui prévoyait la faculté de dénoncer son contrat en cas de non-respect par le professionnel de son obligation de livraison. Désormais, cet article prévoit, dans le cadre d’un contrat de vente ou de prestation de service, la possibilité pour le consommateur de se voir rembourser les sommes correspondantes au paiement d’options qu’il n’aurait pas expressément consenti.
En conséquence, le présent décret abroge l’article R. 114-1 du même Code qui établissait une valeur minimum de l’objet du contrat pour le dénoncer en cas de défaut de livraison.
L’article 7 du décret abroge également les dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes avec primes.
Le principe est donc le suivant : les ventes avec prime sont légales dès lors qu’elles ne sont pas constitutives d’une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.120-1 du Code de la consommation.
Cette modification fait application du droit communautaire et va dans le sens de la directive 2005/29 dite « directive sur les pratiques commerciales déloyales » qui ne prévoit pas une telle interdiction. Or, suite à l’arrêt rendu le 10 juillet dernier par la Cour de Justice de l’Union européenne1 dans le cadre des annonces de réduction de prix (cf. brève « Annonces de réduction de prix : vers la fin de l’imposition du prix de référence), la législation interne ne peut être plus restrictive que le droit communautaire en la matière, celui-ci établissant une harmonisation complète des Etats membres.
1 CJUE, 3è ch., 10 juill. 2014, aff. C-421/12