Compte tenu de son exceptionnelle gravité à tous points de vue, la pandémie du Covid-19 est à l’évidence susceptible de constituer un cas de force majeure pour les contrats des entreprises, comme nous l’avons rappelé dans nos notes n°1 et 2.
Cette note a pour objet d’analyser la jurisprudence française récente rendue en matière de force majeure (hors cas liés aux épidémies, évoqués dans notre note n° 2) afin de permettre aux entreprises d’en tirer les enseignements nécessaires et de mesurer l’impact de cette épidémie sur leurs contrats en cours et futurs.
Elle a donc vocation à permettre de mieux cerner le raisonnement habituel des juridictions françaises lorsqu’il s’agit d’accorder ou non à un évènement la qualification de cas de force majeure.
Depuis la réforme de 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, c’est l’article 1218 du Code civil (anciennement l’article 1148) qui fixe le régime de la force majeure. La jurisprudence semble depuis retenir les mêmes évènements constitutifs de force majeure qu’avant la réforme, et les rejeter pour des motifs relativement similaires – l’imprévisibilité et l’irrésistibilité – à cela près que le critère d’extériorité n’existe plus.
Les troubles sociaux peuvent potentiellement être constitutifs de force majeure. Ces troubles sociaux, et notamment les grèves, peuvent poser des difficultés lors de l’exécution de certains contrats.
A titre d’exemple, un même arrêt de 2017 a pu retenir le caractère de force majeure d’un épisode de grève du 20 janvier au 4 mars 2009 tout en rejetant la force majeure pour deux autres épisodes survenus du 16 juin au 4 août 2008 et du 18 mars au 8 avril 2009, au motif que ces derniers n’étaient ni imprévisibles, ni irrésistibles1. Dans une autre affaire, il a été jugé qu’une grève n’avait pas été une circonstance déterminante ayant empêché la concrétisation d’une action commerciale et ayant bloqué la conquête d’un marché locale, ces activités s’inscrivant sur le long terme : le caractère irrésistible n’était donc pas présent2.
Il y a force majeure lorsque celle-ci survient par le « fait du prince », c’est-à-dire lorsqu’elle est liée à une décision administrative ou d’une autorité, rendant les circonstances imprévisibles et irrésistibles.
Ainsi jugé qu’un décret modifiant les modalités d’une formation de l’enseignement supérieur, décision imposée et entraînant la perte d’agrément d’une société, libère cette dernière de son obligation envers les étudiants en raison d’un cas de force majeure résultant du fait du prince3.
Une société avait signé un contrat de mise à disposition d’un stade pour la programmation d’un spectacle avec un organisateur d’évènement. Le contrat a été annulé suite à une décision d’un syndicat ; cette décision s’imposant à la société mettant le stade à disposition, elle revêt les caractéristiques du fait du prince et est constitutive de force majeure. La société pouvait donc annuler le contrat sans être condamnée du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles4.
Bien que la théorie du fait du prince n’y soit pas expressément mentionnée, un arrêt de 20195 a pu également retenir que la décision par une mairie d’entreprendre un projet de rénovation empêchant la poursuite des travaux de terrasse d’un restaurant constitue un évènement de force majeure, entraînant la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé par les restaurateurs aux constructeurs.
Les cas de catastrophes naturelles, d’intempéries exceptionnelles ou autres évènements climatiques peuvent être constitutifs de force majeure. Il est de jurisprudence constante que ces évènements, lorsqu’ils sont exceptionnels, entraînent la reconnaissance de la force majeure6.
Néanmoins, c’est bien l’exceptionnalité de ces évènements, c’est-à-dire leur imprévisibilité et leur irrésistibilité, qui permet la retenue de la force majeure. Ainsi, afin de caractériser l’irrésistibilité d’importantes inondations dans plusieurs départements français, la Cour d’appel de Montpellier a retenu « l’étendue géographique des sinistres, leur ampleur et leur qualification de catastrophe naturelle » ainsi que leur multiplication7.
Quel rôle peut être amené à jouer un arrêté de catastrophe naturelle dans la qualification de la force majeure ? Il faut souligner deux faits importants :
En somme, si, à l’instar de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, un arrêté de catastrophe naturelle peut servir à appuyer le caractère de force majeure d’un évènement climatique, une telle déclaration officielle n’est pas requise ni ne limite l’action des parties.
Le fait d’un tiers peut revêtir le caractère d’une force majeure s’il n’a pu être prévu ni empêché. Il en va de même du fait de la victime. Un chauffeur en charge du transport d’articles de luxe agressé, victime d’un guet-apens, constitue une force majeure au regard de la société émettrice des marchandises et du transporteur, les exonérant de leurs responsabilités10.
Jugé également, dans le cas de l’agression sur le quai d’un usager de la SNCF par une personne souffrant de schizophrénie, « qu’aucun moyen de surveillance ni aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher une agression », que dès lors « le fait du tiers avait présenté [pour la SNCF] un caractère irrésistible et imprévisible » et donc constituait un cas de force majeure11.
Dans une affaire toute différente, la force majeure a été retenue au profit de la SNCF lorsqu’une usagère chuta en poursuivant le voleur qui venait de l’agresser sur le quai, non pas au motif que l’agression elle-même était imprévisible et irrésistible, mais parce que le dommage subi par la victime était imprévisible au regard du vol lui-même12.
A noter qu’une Cour d’Appel ne peut se déterminer seulement par une affirmation d’ordre générale sur l’imprévisibilité et l’irrésistibilité13.
En dehors des cas d’épidémies évoqués précédemment, qu’en est-il de la maladie du cocontractant (personne physique) ?
Au risque de se répéter, il convient de s’intéresser à l’imprévisibilité de la survenance et l’irrésistibilité des effets de la maladie afin de déterminer si celle-ci peut constituer un cas de force majeure. Si ces critères ne sont pas démontrés, l’existence d’un cas de force majeure sera rejetée14. À l’inverse, une maladie a pu être déclarée constitutive de force majeure compte tenu de son caractère « incontestablement irrésistible et imprévisible »15.
Voici donc un état des lieux des évènements qui ont été constitutifs de force majeure ces dernières années. Aujourd’hui, nous nous trouvons actuellement dans un contexte exceptionnel et inédit dans lequel cette notion de force majeure va être fortement invoquée entre les cocontractants et/ou devant les juridictions.
L’analyse de ces jurisprudences permet un rappel des critères applicables à la force majeure mais il n’est pas certain qu’elles soient totalement transposables à l’épidémie de Covid-10 du fait de sa particulière gravité.
En conclusion, s’il ressort des jurisprudences récentes que la force majeure est relativement difficile à faire admettre, une inflexion très forte de cette tendance est à anticiper pour les futures décisions, compte tenu de l’exceptionnelle gravité de la pandémie du Covid-19. Rares étaient jusqu’à présent les évènements à la fois irrésistibles et imprévisibles. En toute hypothèse, Il faudra raisonner au cas par cas :
1 CA Paris, 10 mars 2017, n°1514305.
2 T. com. Toulon, 8 décembre 2016, n°2014F00260.
3 CA Toulouse, 28 novembre 2016, n°1504917.
4 T. com. Arras, 9 mai 2018, n°2017001487.
5 CA Versailles, 12 mars 2019, n°1709041.
6 Cass. 1re civ. 11 mai 1994, n°92-16.201 P ; Cass. 1re civ. 7 juillet 1998, n° ; T. com. Cusset, 5 juin 2018 n°2017000033 ; Cass. 1re civ. 12 septembre 2018, n°17-11.361 P.
7 CA Montpellier, 18 décembre 2018, n°1604959.
8 Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n°91-13.541 ; CA Montpellier, 18 décembre 2018, n°16-04.959.
9 T. com. Chambéry, 28 juin 2017, n°2016F00331.
10 CA Lyon, 7 septembre 2017, n°1604252.
11 Cass. 2e civ., 8 février 2018, n°17-10.516.
12 Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, n°15-22.066.
13 Cass. 2e civ., 8 février 2018, n°16-26.198.
14 Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n°18-18.921.
15 CA Aix-en-Provence, 8 novembre 2018, n°17-14.949.