Le 15 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné un homme à trois ans de prison dont un an avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour des faits de « Revenge Porn ».
Afin de se venger de sa séparation avec son ancienne petite-amie, un homme a diffusé sur des sites pornographiques une vidéo prise à l’insu de celle-ci pendant leurs rapports sexuels. Il avait également tenté de la poignarder après une altercation intervenue entre les deux individus.
Le tribunal correctionnel saisi a condamné l’homme à trois ans de prison dont un an avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve « pour violence avec usage d’une arme et atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne ».
Le « Revenge Porn », soit la diffusion sur Internet d’images ou vidéos à caractère sexuel sans l’accord de ses dernières est une pratique venant des Etats-Unis se diffusant en France depuis quelques années. Une sanction juridique propre à ces actes était nécessaire. En effet, la personne ayant habituellement donné son consentement lors de la prise de la vidéo ou de la photographie, ne rentrait pas dans le cadre des délits d’atteinte à la vie privée posés aux articles 226-1 et 226-2.
C’est pourquoi la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2016 vivement critiqué, avait cassé un arrêt de Cour d’appel ayant condamné une personne pour des faits de « Revenge Porn », pour défaut de fondement juridique.
Un délit spécifique de « Revenge Porn » a en conséquence été introduit par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 à l’article 226-2-1 du Code pénal selon lequel :
« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 [soit les délits d’atteinte à la vie privée] portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».
Ainsi, le consentement d’une personne à la prise d’images lors de rapports sexuels est indifférent, la diffusion de celles-ci, sans l’accord de la personne, est désormais répréhensible.
C’est sur ce fondement, que le jugement du 15 novembre 2016 a pu être rendu.