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Actualité
22/9/17

Compliance : mise en place définitive du registre des bénéficiaires effectifs

L’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, transposant la Directive anti-blanchiment n° 2015/849 du 20 mai 2015, et l’article 139 de la loi n°2016-1691, dite « loi Sapin II », du 9 décembre 2016 ont institué une nouvelle obligation imposant aux sociétés et autres entités tenues de s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés d’identifier leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) et d’en communiquer l’identité au greffe du tribunal de commerce.

Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs est venu préciser les modalités de fonctionnement de ce registre et régler la question de l’application des deux régimes concurrents prévus par l’ordonnance du 1er décembre 2016 et par la loi Sapin II. En effet, le décret du 12 juin 2017 renvoie uniquement à l’ordonnance du 1er décembre 2016, désormais seule applicable.

Définition du « bénéficiaire effectif »

Le bénéficiaire effectif est défini par le Code Monétaire et Financier en son article L. 561-2-2 comme « là ou les personnes physiques : 1° soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée ».

L’article R.561-1 du Code monétaire et financier précise :

« Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ».

L’article R.561-1 susvisé devrait être prochainement modifié et définir le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui :

  • Soit détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote
  • Soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3) et 4° de l’article L.233-3 du Code de commerce
  • Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée en application de ces critères, le bénéficiaire effectif est le représentant légal. Lorsque ce représentant légal est une personne morale, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de cette dernière (jusqu’à remonter à une personne physique).

Sociétés et entités concernées

Sont concernées, les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce (C. Com., art. L.123-1, « 2° les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ; 3° les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ; […] 5° les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ») autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État membre, et établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du même code.

Mise en œuvre du dispositif

Depuis le 1er août, toutes les nouvelles entités en cours d’immatriculation au greffe seront tenues de déclarer leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) » auprès du Registre du commerce et des sociétés.

En vertu du nouvel article R561-55 du Code monétaire et financier, ces entités doivent déposer auprès du greffe du Tribunal de commerce un document relatif au bénéficiaire effectif, lequel doit être annexé au registre du commerce et des sociétés lors de la demande d’immatriculation à ce registre (article R561-55 du Code monétaire et financier) ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (coût de la formalité lors du premier dépôt : 24,71 euros, coût de la formalité lors du premier dépôt pour les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017 : 54,32 euros).

Un dépôt de tout nouveau document doit être effectué dans un délai de 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (coût de la formalité modificative et complémentaire : 48,39 euros).

Parallèlement, l’article L561-48 du Code monétaire et financier prévoit une procédure d’injonction selon laquelle « le Président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir un intérêt, peut enjoindre, aux besoins sous astreinte, à toute société ou entité juridique de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs aux bénéficiaires effectifs auxquels elle est tenue ».

À compter du 1er avril 2018, cette obligation s’étendra à toutes les entités immatriculées avant le 1er aout 2017.

Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, pour la personne physique déclarée coupable de l’infraction et la personne morale déclarée pénalement responsable (art. L.561-49). Des peines complémentaires sont prévues pour les personnes physiques et morales.

Forme et fond du document relatif au bénéficiaire effectif (nouvel article R561-56 du CMF)

Sur la forme, le document doit être daté et signé par la société ou l’entité juridique qui procède au dépôt.

Sur le fond, certaines d’informations doivent être mentionnées :

  • Concernant la société ou l’entité juridique en question, le document doit mentionner : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse de son siège social, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS et par le nom de la ville du greffe où elle est immatriculée.
  • Concernant le bénéficiaire effectif, le document doit mentionner : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou les personnes physiques, modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique et date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique.

Le site des greffes des tribunaux de commerce a mis en ligne un modèle de « document relatif au bénéficiaire effectif d’une société », lequel semble d’ores et déjà intégrer la future version de l’article R.561-1 du Code monétaire et financier.

Les informations transmises demeureront confidentielles, sauf exception.

En vertu des articles L561-46, R561-57 à R561-59 du Code monétaire et financier, le document ne peut être communiqué qu’aux personnes suivantes :

  • La société ou l’entité juridique ayant déposé le document
  • Les autorités compétentes dans le cadre de leur mission, (« les autorités judiciaires ; la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521-23 ; les agents de l’administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; les agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 », article L561-46, CMF)
  • Toute personne assujettie à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ayant établi une déclaration et présentant une demande de communication comportant la désignation, d’une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d’autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l’égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande (nouvel article R561-58 du CMF)
  • Toute autre personne « justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l’entité juridique » (article L.561-46 alinéa 4, CMF), par une décision de justice qui n’est plus susceptible d’une voie de recours ordinaire (nouvel article R561-59, CMF). La demande de communication est formée par requête, l’article R.561-59 précisant son régime et ses modalités.

Quelques interrogations demeurent quant à la mise en place de ce nouveau dispositif, notamment s’agissant de la définition de contrôle et de l’hypothèse où plusieurs personnes physiques détiendraient plus de 25% du capital.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble des sociétés immatriculées devront régulariser leur situation d’ici le 1er avril 2018.

Grégoire GUIGNOT / Sophie BAYROU
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