La requalification en contrat de travail du contrat conclu avec un travailleur indépendant passe par l’établissement de 3 critères : l’existence d’une prestation de travail réalisée en contrepartie d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination.
On sait désormais que la Cour de cassation fixe comme critère décisif de cette requalification l’existence d’un lien de subordination qui n’est pas toujours évident à établir, constat qui se dégage à nouveau d’une récente décision de la 2ème Chambre civile en matière de redressement (Cass, 2ème civ., 8 oct. 2020, n°19-16.606).
À la suite d’un contrôle, un Inspecteur du recouvrement avait identifié deux chefs de redressement de contributions et cotisations portant sur des sommes versées à un entrepreneur individuel exécutant des prestations au sein de la Société.
La Cour d’appel d’Amiens avait confirmé le bien-fondé de ces redressements en relevant l’existence d’un lien de subordination entre l’entrepreneur individuel et la Société (CA Amiens, 18 mars 2019).
Quelques mois plus tard, la Cour de cassation jugeait dans une affaire similaire que le donneur d’ordre pouvait faire l’objet d’un redressement lorsqu’un auto-entrepreneur immatriculé au RCS avait démontré qu’il était placé sous la subordination dudit donneur d’ordre, la présomption légale de non-salariat de l’auto-entrepreneur étant en conséquence renversée (Cass, 2ème civ., 28 nov. 2019, n°18-15.333).
Saisie dans le cadre d’un pourvoi formé par la Société, la 2ème Chambre civile, après avoir rappelé la définition du lien de subordination, a considéré dans le cas d’espèce que les éléments soumis à son appréciation ne caractérisaient pas l’existence d’un véritable lien de subordination justifiant les redressements contestés.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que :
La Cour de cassation a toutefois relevé que les éléments sur la base desquels la Cour d’appel avait constaté l’existence d’un lien de subordination ne suffisaient pas à établir l’existence un tel lien.
En effet, alors même que la Société constituait l’unique client de l’entrepreneur individuel, la 2ème Chambre civile a jugé que les éléments suivants n’établissaient pas le lien de subordination :
La Cour de cassation a considéré que malgré ces éléments, il n’était pas établi que le chef d’entreprise déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail de l’entrepreneur individuel.
Il apparait ainsi que l’utilisation du pouvoir de direction par le chef d’entreprise à l’égard de l’auto-entrepreneur constitue un critère déterminant du lien de subordination.