Par une décision du 23 novembre 2023, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les sanctions infligées par la DGCCRF à Carrefour Hypermarchés relatives à des opérations de cagnottage promotionnel.
Pour rappel, les dispositions de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 prévoient l’encadrement des « avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » (élargissement de l’encadrement à tous les « produits de grande consommation » par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023).
Les avantages promotionnels « accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur […] ».
Initialement fixées pour une durée de deux ans, ces mesures ont été prolongées à deux reprises par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (dite ASAP) et la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 (dite Descrozaille). Leur application est désormais prévue jusqu'au 15 avril 2026.
En complément de ces dispositions, la DGCCRF a publié ses lignes directrices, où elle dresse la liste des opérations qu’elle considère inclues dans le champ des mesures d’encadrement, parmi lesquelles « les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ».
C’est sur ce fondement que Carrefour s’est vu infliger par le directeur de la DREETS des Hauts-de-France, les 19 février 2021 et 20 janvier 2022, trois sanctions administratives d’un montant total de 875.000 euros.
En effet, les événements « le mois Carrefour », organisés à plusieurs reprises entre septembre 2019 et septembre 2020, ont consisté à permettre le doublement de primes de fidélité, pour les clients détenteurs de carte de fidélité, en cas d’achats pour un montant de 100 euros ou plus, de produits alimentaires ou non alimentaires et porteurs ou non de l’offre.
À travers cette technique de cagnottage, la DGCCRF a retenu que des avantages promotionnels supérieurs au seuil de 34% du prix de vente au consommateur avaient été accordés aux consommateurs.
Le tribunal administratif de Versailles a annulé ces sanctions, estimant que les produits faisant l’objet d’une réduction n’étaient pas des « produits déterminés », la réduction liée au cagnottage s’appliquant aux produits achetés ultérieurement.
En outre, les dispositions alors en vigueur visaient à interdire les avantages promotionnels ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, pour autant, les opérations en cause concernaient aussi bien des produits alimentaires que non alimentaires.
Enfin, le tribunal estime ne pas être tenu d’appliquer les lignes directrices, qu’il considère comme n’ayant aucune valeur normative et ne pouvant ajouter des prescriptions aux dispositions législatives.
Cette analyse exclut donc les systèmes de cagnottage des règles sur l’encadrement des promotions. En raison de l'appel interjeté par la DGCCRF, cette position est susceptible d’évoluer.