C’est ce qui a été jugé par le Tribunal de l’Union européenne dans une affaire opposant la société allemande Dextro Energy, fabricant de produits composés presque entièrement de glucose pour les marchés allemand et européen, à la Commission européenne1.
Plus particulièrement, en 2011 la société Dextro Energy a fait une demande d’autorisation des cinq allégations de santé suivantes :
Le 25 avril 2012, l’EFSA a adopté cinq avis scientifiques favorables à l’existence d’un lien entre le glucose et les effets allégués.
Cependant, malgré ces avis positifs de l’EFSA, la Commission européenne a refusé l’autorisation des allégations de santé susvisées au motif que :
« L’autorisation peut aussi être légitimement refusée si l’allégation de santé concernée ne respecte pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006, même si l’Autorité a rendu une évaluation scientifique positive. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis ».
(Considérant 14 du règlement (UE) n°2015/8 du 6 janvier 2015)
Ainsi, la Commission européenne a considéré que l’utilisation des allégations litigieuses serait de nature à envoyer un message contradictoire et ambigu aux consommateurs car il encouragerait la consommation de sucres alors que les autorités nationales recommandent sa réduction sur la base d’avis scientifiques généralement admis. De ce fait, selon la Commission de telles allégations n’étaient pas conformes à l’article 3 du règlement n°1924/2006 qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses et ne pouvaient donc pas être autorisées.
C’est dans ce contexte que la société Dextro Energy a formé un recours en annulation auprès du Tribunal de l’Union européenne à l’encontre du règlement litigieux.
Toutefois, dans son arrêt du 16 mars dernier, le Tribunal de l’Union européenne a validé la décision de la Commission, sous motif que :
« dans certains cas, l’évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée et il convient alors de prendre également en considération d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen », reconnaissant en outre à la Commission « un large pouvoir d’appréciation dans un domaine qui implique de sa part des choix de natures politique, économique et sociale, et dans lequel elle est appelée à effectuer des appréciations complexes ».
Par conséquent, le Tribunal a refusé de remettre en cause l’appréciation de la Commission et a confirmé la validité du règlement litigieux.
1 Arrêt du Tribunal du 16 mars 2016 Dextro Energy GmbH & Co. KG/ Commission européenne, T-100/15