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4/7/13

La procédure de l’action de groupe adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale

La procédure de l’action de groupe adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale.

La mesure phare du Projet de Loi Consommation, adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 2013, est la création d’une action de groupe qui permet à des consommateurs lésés de se regrouper pour intenter une action en justice collective à l’encontre d’un même professionnel.

Ce nouvel instrument procédural aura dans un premier temps vocation à s’appliquer aux litiges de consommation et de concurrence et son champ d’application limité pourrait s’élargir, dès 2014, à la santé et à l’environnement, comme l’a annoncé le Gouvernement au cours des débats parlementaires.

La particularité de l’action de groupe à la française est de réserver l’initiative de l’action en justice à l’une des seize associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréée. Si ce monopole a pour finalité de filtrer les initiatives des consommateurs et de se prémunir contre des actions de groupe abusives destinées à déstabiliser un concurrent, en pratique il est permis de s’interroger sur la capacité des associations de défense des consommateurs, y compris les plus structurés, de prendre en charge ces contentieux de masse.

La procédure de l’action de groupe, telle qu’elle est aujourd’hui prévue par les articles 1 et 2 du Projet de loi Consommation, se déroule en 5 étapes :

  1. Introduction d’une action en justice par une association de défense des consommateurs au profit d’un groupe de consommateurs devant l’un des tribunaux de grande instance compétents en matière d’action de groupe;
  2. Obtention d’un jugement de responsabilité reconnaissant la recevabilité de l’action de groupe et la responsabilité du professionnel et précisant les modalités de la réparation individuelle de chacun des consommateurs;
  3. Mise en œuvre des mesures de publicité définies par le juge ;
  4. Recueil de l’adhésion des consommateurs souhaitant bénéficier de l’action de groupe ;
  5. Indemnisation individuelle des consommateurs par le professionnel.

Cette procédure peut être remplacée, dans certaines conditions, par une procédure simplifiée qui permet du juge de condamner directement le professionnel à indemniser les consommateurs.

L’introduction de ce nouvel instrument procédural pose un certain nombre de problématiques juridiques et de difficultés d’interprétation.

Tout d’abord, le monopole de l’initiative de l’action de groupe réservée aux associations de consommateurs, fortement décrié par les organisations professionnelles des avocats, porterait atteinte aux principes d’égalité, de libre choix de son avocat et du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».

Ensuite, le principe retenu de l’opt-in selon lequel seuls les consommateurs qui se sont manifestés dans les délais fixés par le jugement de responsabilité peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice matériel, risquerait de porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée si plusieurs associations de consommateurs devaient initier des actions de groupe similaires devant des juridictions différentes. En effet, les consommateurs dont la demande serait écartée par un Tribunal pourrait alors se tourner vers une autre association de consommateurs ayant obtenu gain de cause.

Enfin, les préjudices matériels subis par les consommateurs, notamment dans les actions de groupe résultant de pratiques anticoncurrentielles, risquent d’être très difficiles à évaluer. En effet, quel est le préjudice individuel des consommateurs suite à une entente anticoncurrentielle de plusieurs années dans le secteur des endives?

Une autre critique généralement formulée à l’encontre de ce texte est la longueur de la procédure et la collecte des preuves, surtout, là encore, en ce qui concerne les actions de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence.

Seul l’avenir de ce projet de loi permettra de vérifier le bien-fondé des nombreuses critiques qu’il suscite.

En pratique, deux observations s’imposent :

  • d’une part, nul besoin de la création d’un dispositif spécifique en droit français car, comme l’a très justement relevé le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, l’action groupée existe déjà en France.
  • d’autre part, il n’est pas certains que l’introduction de l’action de groupe donne lieu à une multitude de procédures judiciaires. En effet, les différents protagonistes, représentant les entreprises comme les consommateurs, ont d’ores et déjà indiqué que la procédure d’action de groupe devrait principalement avoir un effet dissuasif et que la majorité des contentieux de masse devraient se résoudre amiablement à l’issue d’une procédure de médiation collective.

En tout état de cause et compte tenu de l’engouement médiatique autour de l’action de groupe et du coût que peut représenter l’indemnisation des préjudices individuels des consommateurs, l’introduction imminente de l’action de groupe en France est l’occasion pour les entreprises de s’interroger sur la licéité de leurs pratiques vis-à-vis des consommateurs et sur leurs procédures de traitement des réclamations des consommateurs.

Gwendoline CATTIER
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