Dans une décision rendue le 17 septembre 2020, l’Autorité de la concurrence sanctionne deux organisations syndicales, l’une de viticulteurs, l’Association des Viticulteurs d’Alsace (AVA), l’autre de négociations-producteurs, le Groupement des Producteurs Négociants du Vignoble Alsacien (GPNVA), ainsi qu’une organisation interprofessionnelle, le Conseil interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA), pour entente sur le prix du raisin1.
L’enquête a fait apparaitre qu’entre 2008 et 2017, les trois organisations se sont concertées afin d’établir des recommandations de prix du raisin pour chaque cépage alsacien, dont le Riesling et le Gewurztraminer. Les mêmes prix ont également été publiés dans une revue spécialisée à partir de 2013.
Selon l’Autorité, ces pratiques visaient à augmenter le prix du raisin afin d’augmenter mécaniquement le prix de vente des vins au consommateur.
Il est également reproché au CIVA d’avoir publié entre 1980 et 2018 des recommandations tarifaires sur le vin en vrac (non embouteillé) pour chaque récolte, à destination de ses adhérents.
Ces prix s’appliquaient à tous les exploitants viticoles alsaciens, sans tenir compte de leurs coûts d’exploitation individuels. Cela avait pour effet de les inciter à « se détourner d’une appréhension directe et individuelle de leur stratégie commerciale et d’une détermination indépendante de leurs prix » et de « fausse[r] les négociations entre les opérateurs ».
L’Autorité en déduit que ces recommandations s’apparentaient à une consigne de prix, de nature à limiter le libre jeu de la concurrence sur le marché.
Le CIVA est condamné au paiement d’une amende de 348.000 euros, l’Autorité ayant relevé qu’elle perçoit des cotisations qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros. L’AVA et le GPNVA sont quant à eux condamnés respectivement à 26.000 euros et 2.000 euros d’amende.
Des pratiques similaires avaient été sanctionnées en 2018 dans le secteur des Côtes du Rhône2.
1 Autorité de la concurrence, décision 20-D-12 du 12 septembre 2020
2 Autorité de la concurrence, décision 18-D-06 du 23 mai 2018