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Actualité
23/3/16

Système National des Données de Santé (SNDS)

Classée 3ème à l’Open data Index en 2014, la France chute à la 10ème place de ce classement mondial en 2015. L’Open data index est l’indicateur du degré d’ouverture des données publiques dans 184 pays, signe que la transparence est aujourd’hui devenue un des critères essentiels d’une démocratie. Cependant la France peut remonter dans le prochain classement grâce à la politique « open data » mise en place par le Gouvernement. Cette révolution numérique concerne aussi le secteur de la santé, et plus particulièrement ces données générées par des milliers de citoyens, qui sont tout autant d’usagers du système national de santé. La loi de modernisation de notre système de santé1 (article 193) prévoit en effet la création d’une base de données intitulée « Système national des données de santé » (SNDS) (articles L.1461-1 et suivants du Code de la santé publique). L’année 2016 sera marquée par l’adoption des décrets d’application, dont celui mettant en place le SNDS.

Objectifs du SNDS

L’amélioration du fonctionnement du système de santé est l’objectif principal de la mise en place du SNDS, dans l’intérêt de la collectivité. Dans un premier temps, cette transparence des données relatives à la santé devra permettre une meilleure gestion des politiques de santé pour les rendre plus efficaces grâce aux informations collectées sur la santé, les soins et la prise en charge médico-sociale. Ces données vont également permettre d’assurer le suivi des politiques de santé en cours et d’en faire le bilan. Dans le domaine des médicaments, ces informations peuvent permettre une mise sur le marché de médicaments plus adaptée et assurer une réaction plus rapide des autorités de santé en cas de crise sanitaire.

Enfin, pour une meilleure gestion budgétaire, ce système devra contribuer à la transparence des dépenses de santé, de l’assurance maladie, et des dépenses médico-sociales, et ainsi assurer une prise de conscience des économies à réaliser pour la diminution du déficit de la sécurité sociale de plus de 25 milliards d’euros d’ici 2018.

Contenu du SNDS

Le SNDS va rassembler des informations de santé anonymisées déjà collectées par des organismes publics. Cette fusion de plusieurs bases de données, concerne les données des hôpitaux et autres établissements de santé (PSMI), du système d’information de l’Assurance maladie (SNIIRAM), les données statistiques relatives aux causes de décès, les données « médico-sociales » des maisons départementales des personnes handicapées et enfin un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaires transmis par les mutuelles. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’alimentation de cette base et la liste des catégories de données qui seront à disposition.

Ces données doivent être mises à disposition des acteurs de santé publics ou privés dans la garantie du respect de la vie privée, elles ne pourront donc contenir ni le nom, ni le prénom, ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ni l’adresse des patients.

Deux types de données sont distingués par la loi et recevront un traitement différent :

  • D’une part, un véritable open data est mis en place pour les données de santé présentées sous la forme de statistiques, qui seront rendues complètement anonymes et seront accessibles aux acteurs de santé du secteur privé, mais aussi réutilisables de manière gratuite.
  • D’autre part, les données personnelles de santé qui peuvent potentiellement permettre l’identification de personnes physiques obéissent à un régime spécifique plus contraignant car leur accès ne peut être autorisé qu’à des fins de recherches, d’étude ou d’évaluation et répondant à un motif d’intérêt public. Cet accès peut aussi être accordé pour les besoins des missions des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public. La demande d’accès à des données à des fins de recherche, d’études ou d’évaluation, est strictement encadrée : le demandeur doit solliciter l’autorisation de la CNIL et l’avis de l’Institut National des données de Santé2 (INDS). L’INDS composé, entre autres, de professionnels de santé et de représentants des usagers aura pour mission de déterminer l’existence du motif « d’intérêt public » nécessaire. Les données précitées seront payantes pour assurer le financement de l’INDS.

Il est toutefois possible de ré-identifier un patient, à partir des données, pour le contacter dans des cas exceptionnels et très précis, notamment pour l’avertir d’un risque sanitaire grave auquel il serait exposé, ou bien pour proposer à certains patients atteints de maladies rares de contribuer à une recherche, dès lors qu’il n’existe pas de solution alternative. Ces informations seront confiées à un organisme distinct, désigné par un décret, et qualifié de « tiers de confiance ». Il sera chargé d’assurer la sécurité de ces données et de les remettre, sur autorisation de la CNIL, à la personne qui en aura fait la demande.

Le SNDS sera, selon la Ministre de la Santé, l’une des bases de données de santé les plus importantes au monde, quand d’autres s’inquiètent car « plus le fichier est gros plus il est convoité »3. Cette ouverture des données de santé, si anonyme et encadrée soit-elle, n’est en effet pas sans poser des problèmes de sécurité et de respect de la vie privée.

Protection particulière des données personnelles de santé

Les données personnelles de santé présentent un régime spécifique plus contraignant que celui applicable aux données personnelles et aux simples données de santé. Elles sont d’ailleurs qualifiées de données « sensibles » par la loi informatique et libertés4. Selon l’article 8 de cette loi, la collecte et le traitement de ces données est en principe interdit, avec cependant quelques exceptions listées de manière exhaustive. La création du SNDS est également susceptible de poser des difficultés au regard de l’article 9 du Code civil qui garantit la protection de la vie privée de chaque citoyen. Le secret médical, application du secret professionnel, est lui aussi potentiellement mis en péril par cet accès aux données personnelles de santé. Ces informations personnelles confiées au professionnel de santé, ne doivent normalement être divulguées qu’avec l’accord exprès du patient. Certains croisements des données présentes sur le SNDS pourraient permettre une identification des patients et être exploités par des assurances pour adapter leurs tarifs en fonction des risques de santé présentés par un assuré.

Des gardes fous ont donc été mis en place pour éviter les atteintes au secret professionnel et à la vie privée, et garantir la sécurité des données personnelles de santé. Tout d’abord, les données personnelles de santé et les données de santé sont anonymes, et l’accès aux données qui peuvent permettre potentiellement l’identification d’une personne grâce à des recoupements avec d’autres types de données, est strictement encadré par des contraintes financières et d’intérêt public. La loi prévoit également la mise en place d’un référentiel de sécurité garantissant la confidentialité, la traçabilité et l’intégrité des données. Le système ne pourra pas permettre la promotion de produits autorisés par l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM). La CNIL dispose de pouvoirs élargis, notamment de sanction, concernant l’accès et le traitement de ces données personnelles de santé, pour veiller au respect du droit des personnes. Enfin, il est expressément interdit de traiter ces données personnelles de santé à des fins de prospections commerciales ou pour faire augmenter les primes et contrats d’assurance, en fonction des statistiques issues du SNDS.

Accès du public aux données du SNDS

Le SNDS peut intéresser l’ensemble des acteurs du secteur de la santé, privés comme publics, et même les usagers à la recherche d’informations sur leur système de santé pour, par exemple, lancer des alertes dans l’intérêt de la collectivité.

Les acteurs publics peuvent, grâce à cet outil statistique, avoir une approche plus globale et concrète de notre système de santé et adapter en conséquence les politiques de santé. Les médecins pourront être, par ce biais, alertés de la recrudescence de maladies sur leurs territoires et ainsi lancer des campagnes de sensibilisation ou de vaccinations préventives.

Les laboratoires pharmaceutiques peuvent utiliser le SNDS pour assurer un suivi plus efficace de leurs produits sur le marché et mieux les adapter aux besoins des usagers. Des crises sanitaires d’envergure pourront être identifiées plus rapidement par le biais du SNDS et les patients concernés par les médicaments défectueux retrouvés plus facilement.

Les acteurs privés du monde de la santé, comme les assurances et les industries pharmaceutiques, bénéficieront pour éviter toute dérive d’ordre commercial, uniquement d’un accès aux données de santé contrairement aux acteurs publics qui auront un accès, dans une certaine mesure, aux données personnelles de santé.

Jean-Christophe ANDRE / Delphine PIGNOT

1 LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1), JORF du 27/01/2016.

2 La loi Santé créé cet organisme en remplacement de l’actuel Institut des données de santé.

3 Député PS Gérard Bapt, organisateur du colloque « données de santé et open data » à l’Assemblée nationale le 15 décembre 2014.

4 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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