Par un décret du 24 avril 2014, il est rendu possible pour les employeurs de faire appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département ou travaillent leurs salariés éloignés.
Antérieurement à ce décret, l’employeur devait pour assurer la surveillance médicale de son personnel soit, mettre en place un service de santé au travail ou soit, adhérer à un service interentreprises. Cependant, pour les salariés ne travaillant pas dans l’établissement, ce dernier devait organiser leurs déplacements ou celui du médecin du travail.
Ces dispositions pouvaient apparaitre contraignantes pour l’employeur. C’est pour cela que le décret du 24 avril 2014, en application de l’article L.4625-1 du code du travail permet à celui-ci de faire appel à un service de santé au travail interentreprises situé dans le département des salariés éloignés. Ce service de santé est dit « de proximité » par opposition au « service principal » qui est chargé du suivi des salariés de l’établissement.
Plus précisément, les nouveautés introduites par ce décret sont les suivantes.
L’adhésion est possible pour les travailleurs éloignés si l’affectation de ces derniers en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment durable ou soit parce qu’ils ne se rendant pas habituellement au sein de l’établissement qui les emploie.
L’employeur doit informer et consulter le Comité d’entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé de proximité (D.4625-24 nouveau)
Lors de son adhésion, l’employeur doit communiquer au service de santé de proximité les informations suivantes :
Dans le mois suivant l’adhésion à un service de santé de proximité, l’employeur doit informer le service de santé principal des informations suivantes :
Les médecins du service de santé principal et du service de santé de proximité doivent échanger les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (Article D.4635-30 nouveau du Code du travail).
Il appartient au médecin du service de santé de proximité de constituer, compléter et conserver le dossier médical des salariés concernés (Article D.4625-33 nouveau du Code du travail).
Le médecin du service de santé principal doit, au vu des informations communiqués par les services de santé de proximités, établir le rapport annuel d’activité propre à l’entreprise, prévu à l’article R.4624-45 du Code du travail pour les entreprise de plus de 300 salariés (Article D.4625-31 nouveau du Code du travail) et mentionner dans la fiche d’entreprise prévue à l’article R.4624-37, les risques professionnels touchant les salariés éloignés (Article D.4625-32 nouveau du Code du travail).