La loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014 a rendu obligatoire la formalisation de certains contrats de sous-traitance de production.
L’objectif du législateur était d’une part, de renforcer la transparence de relations qui, jusqu’alors ne faisaient l’objet d’aucune formalisation ou donnaient lieu à des documents épars et peu lisibles et d’autre part, de donner un contenu minimal aux conventions, en précisant les mentions obligatoires devant y figurer.
L’entrée en vigueur de ce dispositif était soumise à l’adoption d’un décret, l’article L. 441-9-I alinéa 1er du Code de commerce précisant que :
« Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. […] »
Le décret n°2016-237 du 1er mars 2016, publié au Journal Officiel du 3 mars, fixe le seuil prévu à l’article L. 441-9 précité en instaurant un nouvel article D. 441-8 dans le Code de commerce qui prévoit que : « le seuil prévu à l’article L. 441-9 est fixé à 500 000 euros ».
Ce texte est entré en vigueur le 4 mars 2016, ce qui signifie que tout achat effectué en application d’un contrat conclu postérieurement à cette date devra faire l’objet d’une convention écrite conforme aux dispositions de l’article L. 441-9.
Pour rappel, les achats entrant dans le champ d’application du texte s’inscrivent uniquement dans le cadre de relations de sous-traitance de production. Sur ce point, la DGCCRF a précisé, dans sa note d’information n°2014-185 du 22 octobre 2014 (cf. p.29), que les relations de sous-traitance de production portent sur « tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production », c’est-à-dire :
S’agissant du contenu, la convention doit indiquer les conditions convenues entre les parties, notamment :
1° l’objet de la convention et les obligations respectives des parties
2° le prix ou les modalités de sa détermination
3° les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables
4° les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété
5° les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie
6° la durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation
7° les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.
Le fait de ne pas conclure une convention écrite conforme à l’article L. 441-9 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.