Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Actualité
8/4/16

Publication du seuil à partir duquel la contractualisation des relations de sous-traitance de production est obligatoire

La loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014 a rendu obligatoire la formalisation de certains contrats de sous-traitance de production.

L’objectif du législateur était d’une part, de renforcer la transparence de relations qui, jusqu’alors ne faisaient l’objet d’aucune formalisation ou donnaient lieu à des documents épars et peu lisibles et d’autre part, de donner un contenu minimal aux conventions, en précisant les mentions obligatoires devant y figurer.

L’entrée en vigueur de ce dispositif était soumise à l’adoption d’un décret, l’article L. 441-9-I alinéa 1er du Code de commerce précisant que :

« Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. […] »

Le décret n°2016-237 du 1er mars 2016, publié au Journal Officiel du 3 mars, fixe le seuil prévu à l’article L. 441-9 précité en instaurant un nouvel article D. 441-8 dans le Code de commerce qui prévoit que : « le seuil prévu à l’article L. 441-9 est fixé à 500 000 euros ».

Ce texte est entré en vigueur le 4 mars 2016, ce qui signifie que tout achat effectué en application d’un contrat conclu postérieurement à cette date devra faire l’objet d’une convention écrite conforme aux dispositions de l’article L. 441-9.

Pour rappel, les achats entrant dans le champ d’application du texte s’inscrivent uniquement dans le cadre de relations de sous-traitance de production. Sur ce point, la DGCCRF a précisé, dans sa note d’information n°2014-185 du 22 octobre 2014 (cf. p.29), que les relations de sous-traitance de production portent sur « tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production », c’est-à-dire :

  • des achats de « produits » : à l’exclusion des contrats de prestations de services
  • des achats de « produits manufacturés » : ce qui exclut les contrats portant sur l’externalisation des tâches qui ne font pas partie du cœur de métier du donneur d’ordre (nettoyage, sécurité, informatique…) mais aussi la sous-traitance de travaux
  • des achats de produits manufacturés « fabriqués à la demande de l’acheteur » : cela vise les produits fabriqués selon ses spécifications, ce qui exclut les achats de produits standardisés, vendus sur catalogue
  • des achats de produits manufacturés fabriqués à la demande de l’acheteur « en vue d’être intégrés dans sa propre production» : ce qui exclut les achats d’outils de production ou d’autres produits n’entrant pas dans le processus de production de l’acheteur.

S’agissant du contenu, la convention doit indiquer les conditions convenues entre les parties, notamment :

1° l’objet de la convention et les obligations respectives des parties
2° le prix ou les modalités de sa détermination
3° les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables
4° les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété
5° les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie
6° la durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation
7° les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

Le fait de ne pas conclure une convention écrite conforme à l’article L. 441-9 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Jean-Christophe ANDRE / Julie ZOUGHI
Découvrez le Livre Blanc : "Intelligence artificielle : quels enjeux juridiques"
Télécharger
Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.