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Actualité
24/2/22

Produits reconditionnés : critères de définition et utilisation des mentions « comme neuf » et « reconditionné en France »

Face aux préoccupations environnementales et au souci de consommer de façon circulaire, un réel engouement est apparu à l’égard du marché des produits reconditionnés. Ce dernier permettrait en effet de donner une « seconde vie » à des produits déjà utilisés, dont l’état est parfois quasi-neuf.

Ainsi, le recours à des produits reconditionnés est aujourd’hui très ancré dans les habitudes de consommation et cette opportunité n’est pas passée inaperçue du côté des entreprises. Nous ne comptons plus, par exemple, le nombre de start-up proposant à la vente, physique ou en ligne, des téléphones portables, ordinateurs et tablettes remis à neuf.

Ce bouleversement des modèles de production et de consommation avait déjà fait l’objet d’une Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dont est notamment issue l’interdiction de destruction des invendus.

Cette loi a ainsi ajouté, dans le chapitre relatif aux pratiques commerciales réglementées du Code de la consommation, un article L122-21-1 portant sur l’utilisation de la mention « reconditionné ». Les conditions d’une telle utilisation devaient être précisées par décret, ce qui est désormais réalisé avec le Décret n° 2022-190 du 17 février 2022.

Il vient apporter des précisions, s’appliquant tant pour un produit que pour une pièce détachée, sur la définition d’un produit reconditionné (1) et l’utilisation des mentions « comme neuf » et « reconditionné en France » (2).

1. Définition du « produit reconditionné »

Tout d’abord, un produit reconditionné est nécessairement un produit d’occasion, tel que défini par l’article L. 321-1 du code de commerce : « des biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d’une personne pour son usage propre, par l’effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».

Désormais, un article R. 122-4 du Code de la consommation a été ajouté par le Décret et pose deux conditions pour qu’un produit d’occasion puisse être qualifié de « reconditionné » :

  • le produit doit avoir « subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre» ; et
  • le produit doit avoir subi une ou plusieurs « interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités» avant qu’il ne change de propriétaire, ce qui implique l’obligation pour le vendeur de supprimer l’ensemble des données enregistrées en lien avec un précédent usage ou utilisateur.

2. Utilisation des mentions « comme neuf » et « reconditionné en France » pour les produits reconditionnées

Le Décret souhaite également par ailleurs éviter le recours à certaines allégations susceptibles de tromper le consommateur. C’est le cas des mentions « comme neuf » et « reconditionné en France ».

Concernant la mention « comme neuf », elle est désormais interdite avec l’article R. 122-5 du Code de la consommation. Cette interdiction s’applique également à toute expression équivalente, tel que “état neuf”, “comme neuf”, “à neuf” (liste non exhaustive).

Concernant la mention « reconditionné en France », elle requiert que les tests et interventions visés par l’article R.122-4 susmentionné aient été tous réalisés sur le territoire national.

Enfin, il convient de noter que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Jean-Christophe ANDRÉ / Diem TRAN
Image par Shutterstock
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