Ainsi que nous l’avions indiqué dans notre précédent article du 21 mars 2014, le nouveau cadre juridique du crowdfunding a été mis en place par la voie d’une ordonnance (ordonnance n 2014-559 du 30 mai 2014) publiée au Journal Officiel le 31 mai, après avoir été présentée en conseil des ministres le 28 mai.
Rappelons que le financement participatif (crowdfunding) est une technique de financement de projet qui utilise internet pour permettre la mise en relation de porteurs de projets avec de nombreuses personnes physiques, afin d’obtenir un financement de la part de ces dernières.
Jusqu’à présent, il n’existait pas de définition ou de régime juridique propre au crowdfunding alors que sa pratique et son utilisation connaissait une très forte croissance en France. Ainsi en 2013, près de 80 millions d’euros1 ont été levés en France, sur 36 plateformes en activité. Son développement nécessitait donc la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer la confiance des investisseurs et des prêteurs, faisant de la France un pays précurseur en la matière.
C’est désormais chose faite avec cette ordonnance du 30 mai 2014 qui créé un cadre juridique sécurisé pour ce type de financement, que ce dernier soit réalisé par la souscription de titres ou l’octroi de prêts.
S’agissant de la prise de participation dans des sociétés (equity crowdfunding), cette nouvelle réglementation est marquée par :
L’ordonnance prévoit des règles de compétence et d’honorabilité pour les dirigeants de ces plates-formes, l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et de l’obligation de s’inscrire auprès du registre de l’ORIAS. Ces professionnels seront soumis aux dispositions du Code monétaire et financier pour ce qui concerne le démarchage bancaire et les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment. Les CIP devront par ailleurs adhérer à une association agréée.
Celle-ci se fera notamment par la mise en place de règles de bonne conduite imposées aux CIP dans la délivrance des conseils qu’elles fournissent à leurs clients, notamment par l’obligation qui est imposée aux plateformes d’informer les investisseurs à propos des risques (mise en garde sur les risques) et d’avoir une transparence sur les frais et leur rémunération (informations sur les frais). Les diligences précises seront détaillées ultérieurement.
Le fait pour un CIP de proposer des titres financiers non cotés (sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) au moyen d’un site internet dans la limite d’un certain montant (fixé par décret) ne sera pas considéré comme une offre au public et ne sera donc pas soumis à l’obligation d’établir un prospectus. Une nouvelle exemption de publication d’un prospectus pour les offres de titres financiers réalisées par l’intermédiaire de CIP est ainsi instituée.
L’ordonnance prévoit la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des offres de titres financiers lorsqu’elles sont proposées par une plate-forme de financement participatif et sous réserve de respecter certaines exigences statutaires en ce qui concerne les droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les règles d’organisation des assemblées générales.
Il convient de rappeler que la très grande majorité des société ayant recours au crowdfunding sont constituées sous cette forme sociale.
L’ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2014 mais les obligations concernant les CIP ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juillet 2016. Jusqu’à cette date, ces derniers devront faire savoir à leurs clients si les conséquences financières de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont couvertes ou non par un contrat d’assurance.
S’agissant du financement participatif sous forme de prêts et, dans une moindre mesure, de dons, nous indiquons succinctement qu’il est ajouté une dérogation au monopole bancaire afin de permettre aux particuliers de financer directement les entreprises en leur accordant des crédits. Pour faciliter le développement de cette activité, il est également créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement.
En outre, un statut d’intermédiaire en financement participatif est créé pour permettre aux plates-formes de prêts et, lorsqu’elles le souhaitent, aux plates-formes de dons de mettre en relation par l’intermédiaire d’un site internet des porteurs de projets et des prêteurs ou des donateurs dans un cadre régulé.
On regrettera enfin l’absence de passeport européen qui contraint les plateformes à obtenir un agrément pour opérer à l’étranger. La Commission européenne entend toutefois y pourvoir ; des études et ateliers étant prévus pour l’année 2015.
1 Baromètre 2013 du crowdfunding en France, réalisé par Compinnov en partenariat avec l’association Financement Participatif France.