Jusqu’à présent, les loteries publicitaires étaient régies par deux séries de dispositions différentes :
Cette confusion n’avait pas été dissipée en 2011 lors de la « mise en conformité » (a minima) de l’article L. 121-36 avec la directive européenne de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, qui avait conduit le législateur à préciser dans le cadre de cet article, que les loteries commerciales conditionnées à une obligation d’achat ne sont interdites que si elles revêtent un caractère déloyal.
En tout état de cause, il semblait résulter de la confrontation de ces deux séries de dispositions, que les articles L. 322-1 et suivants posaient un principe général d’interdiction de toutes les loteries (définies comme toutes opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort), alors que l’article L. 121-36 (depuis 2011) autorisait – par dérogation donc – l’organisation de loteries publicitaires, mais seulement celles réalisées selon les critères suivants :
L’objectif de la Loi Consommation est donc de simplifier ce régime pour le moins complexe. Les deux dispositions précédentes sont donc modifiées pour être harmonisées dans les conditions suivantes (article 148) :
Sont ainsi clairement interdites toutes les loteries exigeant un sacrifice financier, étant précisé que ce sacrifice financier sera défini comme incluant les avances financières faites par les joueurs, même si un remboursement est possible (nouvel article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure).
La limite selon laquelle les loteries publicitaires conditionnées à une obligation d’achat ne doivent pas être déloyales, est par ailleurs maintenue et un nouvel article L. 121-36-1 précise que certains frais à la charge des consommateurs sont admis, sous réserve de pouvoir être remboursés (cette exigence n’est pas en phase avec les principes posés par la jurisprudence communautaire).
Quant aux conditions de validité des loteries publicitaires réalisées par voie d’écrit (bulletin de participation, documents de présentation, inventaire des lots, etc.), elles sont intégrées dans un article L. 121-37.