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Actualité
4/3/14

L'impératif prépondérant d'intérêt public ne coule pas de source

Atteinte au secret des sources : Une perquisition et des saisies pratiquées au domicile d’un journaliste dans le cadre d’une enquête pour recel de violation de secret professionnel ne procèdent pas d’un « impératif prépondérant d’intérêt public »

La loi du 29 juillet 1881 stipule dans son article 2 que « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ». Ce texte précise qu’ « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. »

La Cour de cassation vient de réaffirmer que la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » doit être entendue de façon restrictive et que les mesures d’investigation réalisées doivent être proportionnées à l’objectif recherché.

A la suite de la publication, les 16 et 17 octobre 2009, par le journal Le Figaro, de clichés de surveillance représentant Jean-Pierre Treiber, évadé de la maison d’arrêt d’Auxerre, issus du dossier de l’instruction menée pour tenter de l’appréhender, une enquête a été confiée à l’inspection générale de la police nationale, qui a mis à jour des relations entre des fonctionnaires de police et le journaliste du Figaro.

Une information a été ouverte des chefs de violation du secret professionnel, complicité, et recel de violation du secret professionnel. S’en est suivie une perquisition au domicile du journaliste et la saisie de matériels informatiques.

Le journaliste était ensuite mis en examen pour recel de violation du secret professionnel. Au terme de l’information, il a déposé une requête en annulation des pièces de la procédure, soutenant notamment que les investigations le concernant avaient porté atteinte au principe du respect du secret des sources des journalistes.

Pour rejeter cette requête, la chambre de l’instruction a retenu qu’à plusieurs reprises, il avait été constaté que des informations contenues dans la procédure avaient été portées à la connaissance de journalistes, et que le déroulement de l’enquête en avait été gravement perturbé, que la recherche et la découverte des policiers qui avaient pu, en communiquant à des journalistes des informations sur l’affaire, se rendre coupables de violation du secret professionnel correspondaient bien à l’impératif prépondérant d’intérêt public visé par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Elle ajoutait que l’intérêt public nécessite que les enquêteurs ne commettent aucune violation du secret qui les lie, et que si une telle violation est suspectée, toutes mesures d’investigation utiles soient mises en œuvre pour en rechercher les auteurs.

En conclusion, la chambre de l’instruction avait considéré que les mesures d’investigation prises au cours de l’enquête à l’égard du journaliste du Figaro n’étaient pas disproportionnées en considération des objectifs recherchés.

La Cour de cassation a cassé cette décision le 25 février dernier considérant « qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans démontrer que les ingérences litigieuses procédaient d’un impératif prépondérant d’intérêt public, et que d’autres mesures que la perquisition et les saisies opérées au domicile de l’intéressé auraient été insuffisantes pour rechercher l’existence d’une éventuelle violation du secret professionnel, et en identifier les auteurs, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ».

Cette affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

Aurélie BREGOU
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