La circulaire du 22 octobre 2021 de la Direction des affaires criminelles1 éclaire les dispositions pénales de la loi du 24 août 2021 (loi séparatisme) confortant le respect des principes de la République. Cette dernière modifie la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes.
Un nouveau délit de menaces séparatistes vient désormais protéger les agents publics contre les menaces ou les violences faites pour obtenir une dérogation aux règles du service public2. Les agents peuvent, par l’intermédiaire d’un dispositif d’alerte, signaler les menaces ou les atteintes à l’intégrité physique dont ils sont victimes.
Un délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations personnelles relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle est également créé3. Si la victime est une personne chargée d’une mission de service public, un mineur, ou une personne particulièrement vulnérable, ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (provocations publiques à la haine ou à la violence, négationnisme, etc.) la comparution immédiate est dorénavant prévue4. La circulaire précise que cette procédure rapide ne s’applique pas aux contenus contrôlés par les directeurs de presse, qui restent soumis au régime de responsabilité en cascade, mais s’applique aux auteurs de messages diffusés sur un espace de contributions personnelles en ligne.
La loi modifie également le régime d’inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Si auparavant l’inscription nécessitait une décision du magistrat, la circulaire souligne qu’elle devient automatique. Les délits d’apologie du terrorisme doivent être inscrits pour une durée de cinq ans, et les auteurs de ces infractions notifiés de leur inscription au registre.
Les conditions de création et de gestion des associations gérant un lieu de culte sont aussi modifiées. Ces associations cultuelles doivent se déclarer auprès du préfet tous les cinq ans et leurs obligations comptables sont renforcées. Les dons en provenance de l’étranger doivent être déclarés. L’autorité administrative dispose d’une voie d’opposition en cas de versement suspect, et la confiscation totale de la somme peut également être prononcée.
La tenue de réunions politiques dans des lieux de culte est plus sévèrement sanctionnée, et l’organisation d’opérations de vote pour des élections politiques y sont interdites. Le juge peut par ailleurs interdire à une personne coupable d’un délit à la police des cultes de paraître dans les lieux de cultes. Le préfet peut quant à lui ordonner la fermeture provisoire en cas d’agissements provoquant à la haine ou à la violence.
Enfin, la pratique d’un examen visant à attester de la virginité d’une personne, l’incitation à s’y soumettre, et l’incitation à la mutilation sexuelle deviennent prohibées. La circulaire rappelle que la minorité de la victime est une circonstance aggravante.
1 Circulaire Crim. 2021 12/H3 – 19.10.2021 : Présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
2 Nouvel article 433-3-1 du Code pénal.
3 Nouvel article 223-1-1 du Code pénal.
4 Article 706-25-4 du Code de procédure pénale.