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Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?
Actualité
19/6/14

Le programme de rachat d’actions des sociétés non cotées est (enfin) opérationnel

Jusqu’en 2012, les sociétés par actions non cotées (sur un marché réglementé ou sur Alternext) ne pouvaient racheter leurs propres actions que pour les attribuer à leurs salariés. La loi de finances rectificative pour 2012 avait réaménagé la faculté de rachat d’actions en l’étendant à d’autres cas et en organisant des modalités particulières de rachat.

Le nouvel article L 225-209-2 du Code de commerce prévoyait ainsi que les sociétés non cotées pourraient racheter leurs actions pour les attribuer :

  • dans l’année de leur rachat, aux salariés dans le cadre de leur participation aux résultats de l’entreprise ou d’un PEE ou encore à des bénéficiaires de stock-options ou d’actions gratuites
  • dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport
  • dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif était cependant subordonnée à la parution d’un décret nécessaire à son application.

Ce décret, qui était attendu depuis plus de 2 ans, a été finalement publié le 26 mai dernier (décret d’application n° 2014-543). Il permet l’entrée en vigueur des dispositions ci-dessus et vient également préciser certaines conditions de la procédure de rachat.

Les sociétés qui souhaitent profiter de ce nouveau dispositif devront respecter, outre les conditions communes à toute opération de rachat par une société de ses propres actions, certaines conditions particulières :

  1. le nombre d’actions acquises par la société ne pourra pas excéder 5 % de son capital en cas de rachat autorisé en vue d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport et 10 % dans les autres cas de rachat ;
  2. il appartiendra à l’assemblée générale ordinaire de préciser les finalités de l’opération et de définir le nombre maximal d’actions à racheter, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne pourra pas excéder 12 mois ;
  3. L’assemblée devra statuer au vu d’un rapport établi par un expert indépendant et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix ; le prix ne pourra, à peine de nullité , ni être supérieur à la valeur la plus élevée ni être inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert ;
  4. les opérations de rachat ne devront pas porter atteinte à l’égalité des actionnaires ;
  5. la société devra tenir un registre des achats et des ventes, relatant séparément les opérations d’achat et les opérations de vente.

Le décret du 26 mai dernier apporte des précisions sur la désignation de l’expert indépendant. Il précise ainsi que ce dernier sera désigné à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux. Il sera choisi parmi les Commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur les listes établies par les cours et les tribunaux. Il ne devra avoir aucun lien avec la société qui pourrait remettre en cause son indépendance.

Son rapport (qui devra être déposé au siège social et mis à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale) devra mentionner le nombre maximal d’actions dont l’assemblée autorise l’acquisition, les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.

Les sociétés non cotées disposent donc désormais d’une plus grande liberté s’agissant des rachats de leurs propres actions pour des finalités autres que l’attribution à leurs salariés.
Ces procédures, qui devraient se développer rapidement, pourront s’avérer très utile en cas de réorganisation du capital de sociétés bénéficiant d’une trésorerie significative, ainsi que dans les cas de rapprochement d’entreprises.

Grégoire GUIGNOT / François-Xavier BLANCHARD
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