Une employée qui estimait avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques avait envoyé une lettre au directeur des ressources humaines de la société ainsi qu’une copie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l’inspecteur du travail. La société et les employeurs de la salariée avait porté plainte contre elle pour diffamation.
Il résulte des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail que les salariés sont autorisés à dénoncer auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes.
La Cour d’appel de Paris avait retenu que ces dispositions n’édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits de sorte que son rédacteur est redevable devant le juge de la diffamation de la formulation des imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : le salarié ne peut être poursuivi pour diffamation lorsqu’il dénonce des faits de harcèlement moral.
Toutefois, la Cour de cassation précise qu’il aurait pu en être différemment si la partie poursuivante avait établi que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués. La mauvaise foi doit donc être caractérisée pour que la dénonciation de faits de harcèlement puisse être constitutive d’actes de diffamation.