Cette possibilité, mise en œuvre par la Commission européenne, est une nouveauté pour l’ADLC puisqu’elle est issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive européenne du 11 décembre 2018.
Dans cette affaire, l’ADLC a indiqué avoir notifié des griefs à 101 entreprises et 14 organisations professionnelles dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires. L’ADLC les suspecte de s’être entendues pour ne pas communiquer sur la présence -ou non- de bisphénol A ou ses substituts dans les contenants alimentaires. Ces pratiques auraient permis de limiter le jeu de la concurrence en ne désavantageant pas les entreprises qui utilisaient des contenants alimentaires présentant du bisphénol A et ses substituts.
Pour rappel, le Bisphénol A est un produit chimique interdit en France depuis une loi de 2012, classé comme perturbateur endocrinien par l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses). Selon la presse, la période des pratiques soupçonnées s’étend de 2010 à 2015, incluant ainsi la période de transition laissée aux entreprises pour trouver des solutions de remplacement jusqu’en 2015, date butoir pour leur mise en conformité.
Ainsi, il semblerait que les parties se soient entendues pour figer un paramètre sanitaire qui peut être source de différenciation des offres pour le consommateur. Cette affaire rappelle que les autorités de concurrence prennent en compte des paramètres plus larges que ceux strictement économiques, comme la protection de la santé et de l’environnement.
À ce sujet, Emmanuel Combe précise :
« une entente anticoncurrentielle par son objet et/ou par son effet peut également porter atteinte à un autre intérêt public que la concurrence […], par exemple, une entente qui conduirait à figer la concurrence sur un paramètre environnemental sur lequel les entreprises pourraient rivaliser »1.
Bien entendu, cette publication ne préjuge en rien de la culpabilité des entreprises concernées.
Au niveau national, l’ADLC a déjà pris en compte le paramètre environnemental dans les affaires des lessiviers de 2011 et des revêtements de sol de 2017. Dans cette dernière, les contrevenants s’étaient entendus pour ne pas communiquer sur les performances environnementales individuelles de leurs produits.
Au niveau européen, la Commission a sanctionné, dans l’affaire dite du « Cartel des camions », les constructeurs pour s’être entendus sur un calendrier commun relatif à l’introduction des technologies d’émission pour la mise en conformité des camions avec les normes européennes et sur le principe de la répercussion sur les clients des coûts des technologies d’émission nécessaires pour se conformer à ces normes.
1 E. Combe « L’intégration des considérations d’intérêt public dans l’application des règles de concurrence » (26 novembre 2020).